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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Inde (Ratification: 1958)

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1. La commission prend note du complément d'information oral et écrit que lui a soumis un représentant du gouvernement à la 85e session de la Conférence internationale du Travail (1997).

2. La commission avait pris note de la communication envoyée le 2 mai 1996 par un syndicat, le Bijli Mazdoor Panchayat (BMP), alléguant des conditions de travail inhumaines imposées par l'Autorité de l'électricité de Gujarat, qui affectent un grand nombre de travailleurs des tribus énumérées dans la Constitution, qu'il conviendrait, selon cette communication, de considérer comme travaillant en application de la loi sur les usines et habilités, à ce titre, à bénéficier des avantages de l'Autorité.

3. La commission note que le gouvernement réitère sa précédente réponse, à savoir que les travailleurs réguliers de la centrale thermique, dont bon nombre sont des contractuels, bénéficient de conditions de travail normales, et que les observations du BMP ne se réfèrent qu'aux travailleurs vivant en dehors des locaux de la centrale, qui ne sont couverts par aucun accord et ne travaillent pas pour un entrepreneur enregistré. Elle note également que ces travailleurs ne sont pas protégés par la législation du travail en général ni par la loi sur les usines, mais que l'Autorité de l'électricité a fourni aux travailleurs des installations élémentaires dans la zone de cendres. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l'article 15 de la convention, les Etats qui ont ratifié la convention doivent prendre les mesures spéciales en faveur des travailleurs appartenant à ces populations "aussi longtemps que ces travailleurs ne seront pas à même de bénéficier de la protection que la loi accorde aux travailleurs en général". Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer davantage les conditions de travail des travailleurs appartenant à ces communautés tribales et de la tenir informée des résultats des actions engagées au pénal contre l'entreprise concernée. En outre, elle s'associe au sentiment d'inquiétude généralement exprimé lors des débats de la Commission de la Conférence à propos de la situation de la population tribale représentant 68 millions de personnes dans le pays, eu égard à la protection prévue par la législation du travail. Tout en notant les difficultés pratiques liées à la répartition des responsabilités entre les autorités nationales et les autres, elle espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour remplir ses obligations découlant de l'article 15 de la convention à l'égard de ces travailleurs particulièrement défavorisés du pays, et qu'il rendra compte en détail, dans ses futurs rapports, des efforts qu'il déploie dans ce domaine.

4. A propos du projet de barrage et de centrale de Sardar Sarovar, la commission rappelle qu'une population tribale représentant plusieurs milliers de personnes a été déplacée de ses foyers à cause de ce gigantesque projet. Depuis de nombreuses années, la Commission de la Conférence et la présente commission demandent depuis plusieurs années au gouvernement de prendre d'urgence des mesures afin de mettre ses politiques de réinstallation et de réadaptation des populations tribales en conformité avec la convention. La commission avait noté que l'information fournie par le gouvernement sur les progrès réalisés jusqu'en avril 1996 dans le domaine de la réinstallation et de la réadaptation des populations tribales touchées par ce projet faisait état de différences substantielles persistant entre les Etats de Gujarat, de Maharastra et de Madhya Pradesh.

5. La commission avait demandé des informations sur les progrès réalisés dans la politique de réinstallation et de réadaptation dans les trois Etats susmentionnés et sur la façon dont il serait tenu compte, lors de l'attribution de terres de réinstallation, de la quantité de terres occupées auparavant par la population tribale déplacée (concept légal d'"occupation traditionnelle"), y compris toute mesure d'indemnisation prise ou envisagée pour différentes formes d'utilisation de la terre. La commission reste préoccupée par les difficultés rencontrées pour acquérir des terres aux fins de réinstallation et pour obtenir une indemnisation, en particulier dans les Etats de Maharastra et de Madhya Pradesh. Elle demande au gouvernement de la tenir dûment informée des progrès réalisés dans cette affaire.

6. La commission prend note des informations fournies par le représentant du gouvernement, notamment que les différences entre les divers Etats dans les progrès réalisés sur le plan de la réinstallation et de la réadaptation s'expliquent du fait que des dispositions ne sont prises qu'à mesure que le projet avance d'année en année, et que la construction du barrage est liée à la mise en oeuvre des mesures de réinstallation et de réadaptation visant à garantir une bonne réadaptation avant que les terres en question ne soient submergées. La commission note également que les progrès en matière de réadaptation sont évalués par un comité de réadaptation, sous la présidence du ministère de la Protection sociale, qui rapporte à la Cour suprême de l'Inde. Les familles touchées par le projet ont la priorité, ce qui explique les différences substantielles entre les Etats. La commission demande au gouvernement de la tenir dûment informée de l'avancement du projet, des progrès dans le domaine de la réinstallation et de la réadaptation de la population concernée, ainsi que des progrès réalisés dans les Etats concernés pour l'acquisition des terres nécessaires à cette fin. Elle prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur les mesures d'indemnisation prises dans chaque Etat et sur le nombre de personnes déplacées qui ont déjà été installées et réadaptées. Prière de fournir également des informations sur le nombre de personnes que le gouvernement estime devoir encore être déplacées.

7. Autres projets de développement. La commission avait également noté dans ses précédents commentaires qu'il existait d'autres cas de déplacement de population tribale pour les besoins du développement, et demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'indemnisation proposée dans ces autres cas. La commission note qu'aucune information ne lui est parvenue à ce sujet. Elle note également la réponse fournie par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle de nombreuses zones d'exploitation minière et de développement étaient habitées par des populations tribales, mais que telles étaient les exigences du développement économique et industriel du pays. La commission note également l'indication donnée par le représentant du gouvernement selon laquelle le gouvernement n'avait pas poursuivi une politique discriminatoire dans l'application des réglementations en vigueur pour offrir une indemnisation adéquate aux populations touchées, y compris tribales.

8. La commission prend note de ces points. Elle réitère qu'elle ne met pas en doute la nécessité d'entreprendre des projets de développement ni les avantages que ces projets apporteront à la population nationale, y compris, dans certains cas, en termes de création d'emplois pour les populations tribales. Son seul souci, dans le cadre de cette convention, est que le fardeau lié à ces projets ne pèse pas de manière disproportionnée sur les populations tribales qui habitent souvent les régions où sont réalisés de tels projets, et que des mesures compatibles avec la convention soient prises pour garantir à ces populations une protection adéquate, notamment une indemnisation et une réinstallation, selon le cas. La commission attend avec intérêt que le gouvernement l'informe, par son prochain rapport, du nombre et de la nature des projets de développement, hormis le projet Sardar Sarovar, qui ont eu pour conséquence le déplacement de populations tribales, et sur les mesures prises dans chaque cas pour satisfaire aux exigences de la convention.

9. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

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