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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Finlande (Ratification: 1976)

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Partie II (Prestations d'invalidité), article 12 de la convention (lu en conjonction avec l'article 32 e). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les lois concernant les pensions au titre de l'emploi dans le secteur public (VEL, KVTEL) et la loi sur les pensions des salariés (TEL) comportent encore une disposition permettant de suspendre le versement d'une pension d'invalidité ou de réduire cette pension lorsque l'invalidité résulte d'une négligence qualifiée de la part de la victime mais que, en pratique, cette disposition n'est appliquée que très rarement. Il précise qu'il n'existe pas de disposition comparable dans la loi sur les pensions des marins (MEL) et que, jusqu'à présent, aucune démarche n'a été entreprise pour faire supprimer cette disposition des lois sur les pensions au titre de l'emploi.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'une disposition similaire de la loi sur les pensions nationales (KEL) avait été abrogée en 1983. Compte tenu du fait que ladite disposition de ces lois sur les pensions au titre de l'emploi est tombée en désuétude (le dernier cas où elle a été invoquée remonte, selon le gouvernement lui-même, à 1985), la commission veut croire que le gouvernement n'éprouvera aucune difficulté à l'abroger lors de la prochaine révision de la législation, de manière à donner pleinement effet à l'article 32 e) de la convention, qui autorise la suspension de la prestation lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

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