National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission avait noté que selon le gouvernement les articles 113, 114 et 117 de la proclamation sur le travail garantissent aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de s'organiser librement sans ingérence extérieure.
Observant que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, permettant de sanctionner un employeur responsable d'actes d'ingérence envers une organisation de travailleurs, notamment d'actes tendant à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet à cette disposition de la convention.