National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus en janvier et novembre 1997, et, en particulier, des mesures prévues pour la réadaptation des personnes handicapées par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) (article 13 de la convention).
Partie I (Dispositions générales), article 4, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle que les dérogations temporaires dont l'Equateur s'était prévalu lors de la ratification de la convention concernaient en particulier les salariés du secteur agricole. Ces salariés ont été ultérieurement incorporés au système de sécurité sociale dans le cadre d'un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986, dont le gouvernement a communiqué copie. La commission prie celui-ci d'indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs agricoles couverts par le régime spécial d'assurance obligatoire dans l'agriculture ont droit aux mêmes prestations en matière de pension de retraite, d'invalidité et de survivants que les autres catégories de travailleurs relevant du régime général et, dans la négative, de préciser la nature et le niveau des prestations auxquelles ils ont droit. Enfin, elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport, à l'appui des assurances qu'il donne, les statistiques demandées dans le formulaire au sujet des articles 9, paragraphe 2, 16, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2 (questions D ou E), en précisant en outre le nombre de travailleurs agricoles couverts par chaque branche.
Partie V (Calcul des paiements périodiques). Articles 26 et 27 (lus en conjonction avec les articles 10, 17 et 23 (montant des prestations) et avec l'article 29 (révision des prestations)). Le gouvernement exprime à nouveau le regret de n'être pas en mesure de compiler les statistiques demandées dans le formulaire adopté par le Conseil d'administration pour ces articles de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que souligner que l'absence persistante de telles informations rend impossible de vérifier si le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants correspond au niveau prescrit par la convention, ni d'apprécier l'incidence réelle, le cas échéant, des relèvements des pensions par rapport à l'évolution du niveau général des gains ou de l'indice du coût de la vie. De ce fait, elle ne peut pas savoir si l'Equateur remplit les obligations qu'il a souscrites de garantir lesdites prestations de sécurité sociale d'un niveau correspondant à celui prescrit par la convention. Elle prie donc instamment le gouvernement de faire tout son possible pour établir les statistiques en question, en recourant si nécessaire à l'assistance technique de l'OIT, et de communiquer ces données dans son prochain rapport.
Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2 (droit de recours). Dans ses précédents commentaires, la commission suggérait que, compte tenu de la pratique actuelle, il ne serait pas difficile au gouvernement d'ajouter à la législation nationale de sécurité sociale, lors de sa prochaine révision, une disposition expresse garantissant le droit, pour l'assuré, d'être représenté par la personne de son choix pour faire appel du déni d'une prestation ou réclamer sur la qualité ou la quantité de cette prestation. En réponse, le gouvernement indique qu'il entend tenir compte de cette suggestion lors de la prochaine codification du règlement de l'IESS. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Entre-temps, elle le prie à nouveau de communiquer un exemplaire du formulaire, mentionné dans son rapport, qui est délivré par l'Institut de sécurité sociale pour permettre au plaignant de consigner sa volonté d'être représenté par la personne de son choix dans la procédure administrative prévue.