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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C139

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, grâce à l'assistance du BIT et après consultation des institutions et personnes compétentes, la version définitive du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail va être soumise au Parlement. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de présenter un rapport sur l'adoption de la loi et sur les progrès réalisés dans l'application de la convention, et notamment des dispositions suivantes:

-- la détermination des substances ou agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, article 1 de la convention;

-- le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs, et la réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés et de la durée et du niveau d'exposition, article 2;

-- la protection des travailleurs contre les risques d'exposition et l'institution d'un système approprié d'enregistrement des données, article 3;

-- les informations qui doivent être fournies aux travailleurs sur les risques qu'ils encourent et sur les mesures requises, article 4;

-- les examens médicaux et biologiques ou les autres tests et investigations destinés aux travailleurs exposés, article 5.

La commission espère que le gouvernement communiquera également des informations sur les dispositions mises en oeuvre pour garantir, conformément à l'article 6 a), que les mesures nécessaires pour donner effet à cette dernière sont prises en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

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