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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Espagne (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 1989

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des indications qu'il contient en réponse à sa précédente observation. Le gouvernement mentionne les échanges d'informations effectués durant la période couverte par le rapport. Il indique en outre qu'aucune action n'a été entreprise suite aux commentaires antérieurs de la commission dans la mesure où aucune procédure alternative de consultation n'a été proposée par les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle distinguait le simple échange d'informations de la consultation qui constitue un processus qui conduit et aide à la prise de décisions (paragr. 42). Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement contient des informations insuffisantes en réponse à ses commentaires antérieurs et veut croire qu'il fournira dans son prochain rapport des réponses complètes aux questions soulevées dans sa précédente observation qui avait la teneur suivante:

La commission prend note des observations formulées en mai 1995 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et en juillet 1995 par l'Union générale des travailleurs (UGT). De même, elle prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 1995, qui se réfère aux commentaires formulés par l'UGT et fournit des informations en réponse à sa précédente observation.

1. La commission note que, selon l'UGT, qui réitère ses précédents commentaires, l'UGT déclare que le gouvernement ne garantit toujours pas de consultations efficaces sur les normes et activités de l'OIT. L'UGT dénonce en particulier l'absence de consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention) et les difficultés rencontrées pour tenir des consultations effectives sur les rapports dus par le gouvernement en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)). De leur côté, les commissions ouvrières considèrent que le Conseil économique et social n'est pas l'organisme approprié pour assurer l'application de la convention et que les syndicats n'ont pas été consultés sur les procédures à mettre en oeuvre. La CC.OO. rappelle notamment que l'article 2 de la convention, qui prévoit l'obligation de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, relatif aux consultations qui doivent avoir lieu, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord.

2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il est disposé à apporter toute solution appropriée aux problèmes d'application pratique qui ont été soulevés. Le gouvernement souligne d'ailleurs qu'il a établi des contacts personnels directs pour s'assurer que toutes les communications écrites sont reçues par les organes compétents de toutes les organisations sociales et économiques. Il évoque en outre la possibilité d'un changement de système de consultations, dans la mesure où ce changement serait accepté expressément par toutes les parties prenantes.

3. La commission rappelle que la convention laisse à la pratique nationale le soin de déterminer la nature et la forme des procédures de consultation. Il reste que les Etats Membres sont tenus d'assurer des consultations "efficaces" aux termes de l'article 2, paragraphe 1. La commission précise à nouveau, en se référant à son étude d'ensemble, que des consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées dans la convention et dans la recommandation. Dans le cas en question, elle constate que les organisations de travailleurs précitées ne considèrent pas les communications écrites comme suffisantes pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'attitude positive du gouvernement, la commission estime opportun de suggérer que les parties intéressées étudient les autres formules possibles proposées par la recommandation no 152, dont la liste n'est d'ailleurs pas limitative. En outre, la commission rappelle aussi que l'article 6 prévoit la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures "lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives".

4. La commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, des informations sur les progrès accomplis afin que, compte tenu des observations formulées, d'une part, et de la pratique nationale, d'autre part, des procédures appropriées puissent être mises en oeuvre pour assurer des consultations efficaces à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions essentielles de la convention.

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