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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Espagne (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C137

Observation
  1. 2018
  2. 1997
  3. 1994
  4. 1993
  5. 1992
  6. 1990
Demande directe
  1. 1990

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La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations détaillées fournies en réponse à sa précédente observation.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d'indiquer si les travailleurs inscrits sur le registre spécial des travailleurs portuaires bénéficiaient de périodes minimales d'emploi ou d'un revenu minimal, "selon des modalités et dans la mesure qu'autorise la situation économique et sociale du pays et du port en question", la commission note que l'article 9, paragraphe 3, de l'Accord sur la réglementation des relations de travail dans le secteur portuaire du 18 octobre 1994 prévoit la fixation d'un revenu minimum dans les conventions collectives signées au niveau régional.

La commission note en outre l'indication selon laquelle les dockers recrutés sur une base occasionnelle par les sociétés d'arrimage sont soumis aux conditions d'emploi prévues dans le statut des travailleurs et applicables à tous les secteurs d'activité.

Article 6. La commission relève que l'article 11 de l'accord susmentionné du 18 octobre 1994 prévoit de donner effet à l'Accord national sur la formation continue du 16 décembre 1992. Elle relève également que l'article 12 prévoit l'établissement d'un comité paritaire compétent en matière de sécurité et d'hygiène. Notant par ailleurs les informations relatives à l'établissement d'une commission tripartite de la formation ainsi que l'application aux dockers de la loi du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques au travail, elle prie le gouvernement d'indiquer l'effet donné dans la pratique aux dispositions des articles 11 et 12 précités.

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