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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C153

Observation
  1. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique que les articles 327 et suivants de la Loi organique du travail (LOT) déterminent la durée du travail applicable au transport terrestre. Ledit article garantit l'application de ces dispositions aux cas de conducteurs propriétaires de leurs véhicules.

Article 2. La commission note la communication du règlement d'application de la loi sur le transport terrestre.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement indique que, selon l'article 328 de la LOT, la durée du travail dans le transport terrestre doit être établie de préférence au moyen de conventions collectives. Il précise toutefois que la majorité des conventions collectives, conclues conformément à cet article, se réfèrent aux dispositions générales sur la durée du travail de la LOT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève que l'article 205 prescrit, pour les travaux qui ne constituent pas un processus continu, une pause intermédiaire après un maximum de cinq heures de travail. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir, dans le transport par route, une pause obligatoire pour chaque période de conduite de quatre heures au plus. S'agissant des exceptions autorisées par les paragraphes 2 et 3 dudit article, le gouvernement est prié de communiquer copie des résolutions adoptées par les ministères du Travail et des Communications et Transports autorisant la prolongation, jusqu'à cinq heures au maximum, de la période de conduite ainsi que le fractionnement de la durée de la pause.

Enfin, le gouvernement fournit, en annexe du rapport, la convention collective qui régit le transport des passagers dans le district fédéral et l'Etat du Miranda. La commission lui saurait gré de fournir ses observations au sujet de la clause no 10 de ladite convention collective qui stipule que la détermination des pauses journalières serait faite conformément à l'article 205 de la LOT, alors que celui-ci, dans le cadre des périodes de conduite continue, est incompatible avec les dispositions de l'article 5 précité de la convention.

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