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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

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La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport (complémentaire) au sujet de l'application de la convention à Zanzibar. Elle note en particulier l'information concernant l'application de l'article 9 de la convention.

1. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en vertu des articles 14 et 16 de la réglementation de 1943 (relative à la surveillance et à la sécurité) dans les usines, des mesures doivent être prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air. Elle note également que le gouvernement est en train d'amender ce texte. Elle espère qu'une version modifiée de celui-ci donnera plein effet à la convention en ce qui concerne la prévention et la limitation des risques professionnels dus à la pollution sur le lieu de travail, ainsi que la protection des travailleurs contre ces risques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement dans ce domaine et de lui communiquer copie du nouveau texte dès qu'il sera adopté.

Article 4, paragraphe 2. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, que des dispositions ayant trait à l'application pratique de la convention pourraient être adoptées par voie de circulaires gouvernementales publiées au journal officiel. Comme la commission n'a trouvé aucune nouvelle information à cet égard dans le dernier rapport du gouvernement, elle lui demande d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer la mise en oeuvre des prescriptions légales en matière de prévention et de limitation des risques professionnels dus à la pollution atmosphérique, et en matière de protection des travailleurs contre ces risques.

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration aussi étroite que possible, à tous les niveaux, entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention (paragraphe 3). Constatant qu'il n'y a pas d'association d'employeurs à Zanzibar (une telle association doit être consultée pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que le prescrit le paragraphe 1), la commission demande au gouvernement de faire rapport à l'avenir sur tout développement concernant la création d'une telle association.

Article 5, paragraphe 4. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises afin que les représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission note, à la lecture du tout dernier rapport du gouvernement, que le règlement élaboré par le service d'inspection des usines, qui établit les procédures générales de collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, n'a pas encore été approuvé par l'autorité compétente. La commission espère que la réglementation en question sera approuvée prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du texte dès qu'il sera adopté.

Articles 7, paragraphe 2, et 13. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les personnes intéressées sont informées des moyens disponibles pour prévenir les risques professionnels spécifiés dans ces articles, des moyens pour limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et de lui indiquer tout progrès réalisé concernant la formation donnée aux travailleurs.

Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission prend note de l'indication du gouvernement concernant de nouvelles propositions visant à modifier la réglementation de 1943 (relative à la surveillance et à la sécurité) dans les usines, qui font mention des limites internationales d'exposition auxquelles les employeurs sont tenus de se conformer. La commission rappelle que, selon les dispositions des paragraphes 1 et 3, les critères pour déterminer les risques liés à l'exposition à la pollution atmosphérique dans le milieu de travail doivent être définis par l'autorité compétente et complétés et révisés régulièrement à la lumière du dernier état des connaissances sur le plan national et international. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir, compléter et réviser régulièrement les critères en question et d'indiquer comment l'opinion de personnes techniquement compétentes désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives est prise en compte lors de l'élaboration de ces critères (paragraphe 2).

Article 10. La commission note dans le rapport du gouvernement que la réglementation du travail de 1987 concernant les compagnies, les entreprises et les sociétés privées a été abrogée par celle de 1991, dont l'article 35 fait obligation aux employeurs de fournir l'équipement de protection individuelle approprié aux travailleurs. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte.

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont il est garanti que toutes les catégories de travailleurs exposées à des risques liés à la pollution de l'air sont soumises à un examen médical préalable à l'affectation et à des examens périodiques, en précisant notamment leur nature et leur fréquence, et que cet examen n'entraîne aucune dépense pour le travailleur intéressé (paragraphes 1 et 2). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que tout soit mis en oeuvre pour muter à un autre emploi convenable le travailleur dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air est déconseillé pour des raisons médicales, ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale (paragraphe 3).

Article 12. La commission note qu'aucune information n'est fournie dans le tout dernier rapport du gouvernement sur la réglementation que le service d'inspection des usines était en train d'élaborer pour couvrir les conditions générales régissant le milieu de travail. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette réglementation sera approuvée prochainement et qu'elle spécifiera tout procédé, substance, machine ou équipement dont l'utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié de signaler tout progrès accompli à cet égard.

Article 15. La commission note dans le rapport du gouvernement que l'employeur est tenu de nommer un agent de sécurité pour s'occuper des risques professionnels en général. Le gouvernement est prié de préciser la disposition instituant l'obligation pour l'employeur de nommer un agent de sécurité, et d'en communiquer une copie.

2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports d'inspection, toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et par d'autres mesures, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées (Point IV du formulaire de rapport).

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