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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle note également que le gouvernement a demandé l'assistance technique du Bureau pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention, et qu'une mission s'est rendue dans le pays du 4 au 10 septembre 1997. Elle note qu'au cours de cette mission deux projets de loi ont été élaborés prévoyant d'abroger ou de modifier certaines dispositions législatives que la commission d'experts avait critiquées dans ses observations et demandes directes antérieures.

La commission note que l'un des projets prévoit:

1) de modifier l'alinéa f) de l'article 59 de la loi sur le service civil et la carrière administrative, de manière à permettre aux agents de la fonction publique de créer des organisations pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels et économiques; et

2) d'abroger l'alinéa g) de l'article 60 de cette même loi, qui interdit aux agents de la fonction publique de déclarer des grèves, de leur apporter leur soutien ou d'y intervenir, et de créer des syndicats, et de prévoir en même temps que seuls les agents de la fonction publique qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (fonctionnaires des ministères, du pouvoir judiciaire et des forces armées), ou ceux qui assurent des services essentiels au sens strict (c'est-à-dire dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), peuvent se voir interdire de recourir à la grève.

Elle note que l'autre projet prévoit ce qui suit:

-- ajouter à l'article 441 du Code du travail une disposition selon laquelle, en cas de refus d'enregistrement, le syndicat ou l'association professionnelle en question pourra recourir aux autorités judiciaires compétentes pour obtenir un examen sur le fond de l'affaire et les motifs du refus;

-- modifier l'alinéa 11 de l'article 443 de manière à ce que les organisations de niveau supérieur jouissent du droit d'exprimer, sous une forme pacifique, leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement, sans avoir pour autant le droit d'intervenir dans des activités purement partisanes, politiques ou religieuses, étrangères à leur fonction de promotion et de défense des intérêts de leurs membres, ou d'obliger leurs membres à intervenir dans ces activités;

-- ajouter à la fin de l'article 455 un alinéa 2 selon lequel, en cas de refus d'enregistrement, le comité d'entreprise intéressé pourra exercer un recours devant les autorités judiciaires compétentes aux fins de l'examen quant au fond de l'affaire et des motifs du refus;

-- supprimer, à l'article 455, l'alinéa 4 relatif à l'exigence selon laquelle il faut être Equatorien pour faire partie d'un organe de direction;

-- modifier l'article 461 relatif à la dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprise et conférer aux organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées ou au ministère du Travail le droit d'introduire un recours en justice pour demander la dissolution du comité;

-- modifier l'article 69 de la loi no 133 sur les services minima en cas de grève (introduit dans le Code du travail juste après l'article 503), lequel dispose qu'en l'absence d'accord les modalités de prestation de services minima seront établies par le ministère du Travail par l'intermédiaire de la Direction générale du travail ou de la sous-direction correspondante, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs du secteur;

-- abroger le décret no 105 du 7 juin 1967 sur les actions de débrayage et les mouvements de grève illégaux, permettant d'imposer des peines de prison aux auteurs d'interruptions collectives du travail et à ceux qui y participent.

En outre, la commission rappelle qu'elle se réfère depuis de nombreuses années aux questions suivantes:

-- la nécessité d'abaisser le nombre minimum de travailleurs (30) requis pour constituer des associations, des comités d'entreprise ou des assemblées pour organiser les comités d'entreprise (art. 439, 455 et 448 du Code du travail). Bien que le nombre minimum de 30 travailleurs soit admissible en ce qui concerne les syndicats d'industrie, la commission estime nécessaire de le réduire pour permettre la constitution de syndicats d'entreprise afin de ne pas entraver la création de ces organisations, compte tenu notamment de l'existence d'un nombre extrêmement important de petites entreprises dans le pays;

-- la nécessité pour les travailleurs civils relevant ou dépendant des forces armées, notamment les travailleurs du secteur des transports maritimes de l'Equateur, de jouir du droit de s'affilier au syndicat de leur choix, et la nécessité d'enregistrer dans les meilleurs délais le Syndicat des travailleurs des compagnies équatoriennes de transport maritime (TRASNAVE) (cas no 1664 du Comité de la liberté syndicale);

-- le déni de la garantie de stabilité aux travailleurs participant à une grève de solidarité (art. 65 de la loi no 133), figurant juste après l'article 498 du Code du travail); et

-- le déni implicite du droit de grève pour les fédérations et confédérations (art. 491 du Code du travail).

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les projets de réformes légales soumis au Congrès en 1989 ont été réactivés et que le ministre du Travail a adressé au président du Congrès une note no 098-AIT-97 à cet effet en date de septembre 1997.

A cet égard, la commission s'étonne de ce que le gouvernement ne fasse pas mention dans son rapport des projets de loi élaborés au cours de la mission d'assistance technique du BIT qui vient d'avoir lieu. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister pour que le gouvernement prenne, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement lui communiquera dans son prochain rapport les informations sur tout progrès accompli en rapport avec les questions posées depuis plusieurs années.

[Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes à la Conférence à sa 86e session.]

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