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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Costa Rica (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Comité interconfédéral du Costa Rica (CICC) sur l'application de la convention. Elle observe que lesdits commentaires ont été transmis au gouvernement afin que ce dernier formule ses observations.

La commission note que le CICC déclare qu'il n'existe pas de réglementation prévoyant l'examen de la cause du licenciement dans le cadre de la procédure préalable au licenciement d'un dirigeant syndical. De même, elle dénonce l'absence de mesures d'exécution des sentences judiciaires ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux. La commission relève que la convention laisse ouverte la question des différentes formes de protection pour les représentants des travailleurs contre les actes qui pourraient leur être préjudiciables, y compris le licenciement, dans la mesure où il s'agit d'une protection rapide et efficace dans la loi et dans la pratique, que ce soit à l'occasion d'une procédure préalable à l'acte de licenciement ou postérieurement, ou de toute autre procédure. En tout état de cause, la commission souligne la nécessité d'exécuter les décisions judiciaires qui disposent que les représentants syndicaux doivent être réintégrés dans leurs postes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations à cet égard. Pour ce qui est des lenteurs excessives alléguées par le CICC dans les procédures concernant des actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les procédures se déroulent rapidement et elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Par ailleurs, elle note que le CICC considère que le gouvernement viole les dispositions des articles 2 et 5 de la convention, qui concernent les facilités à accorder aux représentants des travailleurs et les mesures à prendre afin que la présence de représentants élus n'affaiblisse pas la position des représentants syndicaux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations en réponse aux commentaires formulés en la matière par le CICC.

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