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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Myanmar (Ratification: 1956)

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  1. 2022

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La commission note que, pour la seconde fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la nouvelle législation du travail, qui comprend la loi sur la réparation des accidents du travail, ne pourra être promulguée que lorsque la nouvelle Constitution de l'Union aura été adoptée, de façon à ce que cette législation soit mise en conformité avec les dispositions constitutionnelles. La commission note cette information; dans la mesure où elle a formulé des commentaires sur l'application de la convention dès 1959 et où la révision de la loi sur la réparation des accidents du travail a été mentionnée à plusieurs reprises par le gouvernement depuis 1987, la commission ne peut qu'exprimer une fois encore l'espoir que la nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail sera adoptée dans un avenir très proche de manière à garantir, en particulier: a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes; b) conformément à l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire; c) conformément à l'article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la législation sur la sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que sur le montant des prestations versées au titre de ces deux lois dans le cas d'accidents du travail.

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