National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans les commentaires précédents, la commission a noté les observations formulées par le Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SNAIT) selon lesquelles le gouvernement ne respecte pas l'obligation, établie à l'article 4, paragraphe 2, de la convention, de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs lors du réajustement des salaires minima. Elle a rappelé que cette disposition de la convention impose que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées -- ou les représentants de ces derniers, en l'absence de telles organisations -- soient pleinement consultées au sujet de l'établissement et de l'application des méthodes de fixation ou d'ajustement des salaires minima, ou des modifications qui y seraient apportées. A cet égard, la commission a également rappelé les indications figurant au paragraphe 234 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles si les Etats restent libres de choisir les modalités des consultations, celles-ci doivent toutefois être préalables à la prise des décisions et efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent "mettre les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement" sur les questions faisant l'objet de la consultation, en l'occurrence le montant du salaire minimum. La commission a rappelé, par ailleurs, que l'obligation de consulter est distincte de la négociation. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une consultation préalable et efficace des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées quant aux décisions affectant les salaires minima, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées et écoutées en permanence, étant entendu qu'il revient au pouvoir exécutif de fixer l'indice après analyse de l'impact sur les comptes du Trésor public, en raison des conséquences quant aux prestations d'assurance chômage et aux prestations pour les nécessiteux et les handicapés. Le gouvernement déclare également qu'en fixant la valeur du salaire minimum il prend en considération les aspects économiques et qu'il consulte les employeurs et les organisations de travailleurs.
La commission note ces déclarations. Néanmoins, elle observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune précision quant aux modalités de cette consultation, et notamment si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées préalablement au réajustement des salaires minima annoncé par les décisions provisoires no 1572 du 29 avril 1997 et no 1572-2 du 27 juin 1997. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont été menées préalablement à la fixation du salaire minimum par les décisions provisoires, en précisant les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et les résultats de ces consultations. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une consultation préalable et efficace des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées quant aux décisions affectant les salaires minima, conformément à l'article 4, paragraphe 2.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]