ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec satisfaction des progrès réalisés tant sur le plan pratique que sur le plan législatif en vue de l'élimination des pratiques discriminatoires qui avaient fait l'objet de ses observations antérieures. Elle prend également note du rapport détaillé envoyé par le gouvernement et des documents joints à celui-ci.

1. La commission avait pris note qu'en mars 1996 le gouvernement avait lancé un "Programme national des droits de l'homme", et elle avait demandé des informations sur les progrès réalisés dans la perspective des objectifs du programme national concernant cette convention. La commission prend note qu'en avril 1997 a été créé le Secrétariat national des droits de l'homme du ministère de la Justice, qui coordonne, administre et surveille la mise en oeuvre de ce programme. En outre, elle se félicite du lancement de la campagne "Brésil, sexe et race -- tous unis pour l'égalité des chances" lors du séminaire tenu en juillet 1997, dernière étape du programme de coopération technique promu par le ministère du Travail, le ministère de la Justice et le ministère public du Travail avec l'assistance technique du BIT.

2. La commission se félicite de la promulgation de la loi no 9459 de mai 1997, portant modification de certains articles de la loi no 7716 qui définit les crimes liés à la discrimination fondée sur la race ou la couleur et qui, désormais, prévoit des peines plus sévères (d'une à trois années de réclusion, plus une amende) et couvre d'autres motifs de discrimination tels que l'ethnie, la religion ou l'origine nationale. Elle se félicite aussi de la création du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTM), coordonné par le département international du ministère du Travail, et qui a pour mission de sensibiliser différents partenaires sociaux au problème de la discrimination dans l'emploi et la profession et d'assurer en permanence la diffusion de la convention. Elle prend note en outre du fait que dans la première affaire dont a été saisie la justice du travail, et qui portait sur une demande de réintégration d'un fonctionnaire qui estimait avoir été injustement licencié -- pour des raisons de racisme -- par l'entreprise publique qui l'employait, la juridiction supérieure du travail a donné raison, en troisième instance, à ce travailleur, dont elle a ordonné la réintégration. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si la justice a été saisie d'affaires sur la base de la nouvelle loi no 9459, qui reprend certains critères de discrimination contenus dans la convention, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à la formation, ou les conditions d'emploi.

3. La commission prend note du fait que des stages de formation consacrés essentiellement au problème de la discrimination sur le marché de l'emploi ont été organisés à l'intention des inspecteurs du travail. Elle prend note également que les projets de lois nos 123/92 et 147/95, 715/95 et 129/95, qui contiennent dans leur ensemble des éléments propres à renforcer la politique nationale de lutte contre la discrimination, suivent leur cours à la Chambre des députés. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des résultats de ces initiatives législatives.

4. S'agissant des mesures envisagées pour l'application de la loi no 9029/95 (sur l'interdiction d'exiger la présentation d'un certificat de stérilisation comme condition d'emploi), la commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle cette loi est largement diffusée à travers les dernières éditions des instruments juridiques, dans des conférences et des réunions, pour faire connaître les actions menées par le gouvernement contre la discrimination, et dans des réunions spéciales avec les centrales syndicales du pays afin que celles-ci puissent les faire connaître à leurs membres, notamment aux travailleuses. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports les résultats de ces activités.

5. La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer