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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C155

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des documents et des textes légaux visant à formuler et mettre en application la politique nationale concernant la sécurité et la santé dans le milieu du travail et de la tenir informée de toute évolution de la situation à cet égard.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer la mesure dans laquelle la politique sur la santé et la sécurité dans le milieu du travail s'étend aux principaux domaines d'action énumérés aux alinéas a) à e) dudit article.

Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi amendant et complétant le Code du travail, en particulier pour redéfinir les tâches et responsabilités des organes publics d'inspection et des employeurs et travailleurs, respectivement, dans le domaine de la sécurité et de la santé dans le milieu du travail a été soumis au Parlement. La commission espère que ce texte spécifiera les fonctions et responsabilités respectives, en matière de sécurité et santé dans le milieu du travail, des autorités publiques, des employeurs, des travailleurs et des autres parties intéressées à l'application de cet article. Le gouvernement est prié de fournir une copie des textes mentionnés ainsi que de tout autre texte précisant les responsabilités des différentes parties dans ce domaine.

Article 8. Selon les commentaires fournis par la Chambre des syndicats tchèques-moraves (Czesh-Moravian Chamber of Trade Unions), la commission note que le ministre du Travail et des Affaires sociales est en train de préparer un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de ce texte, une fois qu'il sera promulgué.

Article 11. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les textes donnant effet à ces dispositions ainsi qu'une copie du dernier rapport relatif aux activité du CUBP, mentionné dans le rapport du gouvernement.

Article 12. Selon le rapport du gouvernement, la commission note qu'un nouveau projet de loi concernant la responsabilité pour les produits a été présenté par le gouvernement afin de s'assurer que leur utilisation est sans risque pour la sécurité et la santé. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte, une fois qu'il sera promulgué.

Article 15. En l'absence d'information dans le rapport du gouvernement de 1994, la commission le prie d'indiquer: i) quels sont les arrangements prévus pour assurer la nécessaire coordination entre les différents organes et autorités responsables en vue de donner effet à la convention au niveau national; ii) comment et à quelle étape les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de ces arrangements; iii) si un organe de coordination central a été établi.

Articles 17 et 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives, ou autres, aux termes desquelles les employeurs sont requis de prendre les mesures prévues dans lesdits articles.

Articles 19 et 20. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures législatives et/ou pratiques prises pour assurer la coordination entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans le cadre de l'application des mesures prévues dans la Partie IV de la convention.

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