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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chili (Ratification: 1971)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et ses annexes, notamment de l'étude de mars 1995 sur la différence des revenus entre hommes et femmes au Chili pour la période 1990-1993 établie par le Service national de la femme (SERNAM), qui montre que l'écart des revenus entre hommes et femmes s'est réduit (73,1 pour cent en 1990 contre 77,9 pour cent en 1993).

1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions est garantie l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. De son côté, le gouvernement invoque comme expression de ce principe les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail, dont la commission avait constaté qu'ils ne font qu'évoquer de manière générale le principe d'égalité de traitement. Le gouvernement déclare à nouveau qu'à sa connaissance l'ordre juridique ne comporte pas de dispositions qui seraient contraires à la convention. Il précise que, dans le cas très hypothétique où il en existerait, de telles dispositions seraient contraires à la Constitution, et c'est devant la Cour suprême de justice qu'un recours en inapplicabilité pour inconstitutionnalité devrait être formé, conformément à l'article 80 de la Constitution. La commission rappelle qu'au paragraphe 38 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération elle relève que, souvent, les garanties constitutionnelles de l'égalité de rémunération ou de traitement dans l'emploi en général semblent directement applicables mais que, dans la plupart des cas, les principes constitutionnels ont été répétés et développés dans la loi ordinaire, comme en attestent les décisions de justice pertinentes. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de la jurisprudence élaborée par les tribunaux compétents pour l'application des dispositions constitutionnelles en la matière.

2. La commission a demandé à plusieurs reprises que lui soient communiqués quelques exemplaires des conventions collectives représentatives des modalités selon lesquelles sont fixés les salaires supérieurs au minimum dans les différents secteurs d'activité économique, éventuellement avec le concours des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle a demandé en outre au gouvernement de lui communiquer des statistiques faisant apparaître le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives et la répartition entre les deux sexes aux différents niveaux d'emploi couverts. La commission note une fois de plus que le gouvernement déclare ne pas disposer d'exemplaires desdites conventions collectives ni des statistiques demandées. Constatant que, selon une publication de l'OIT intitulée "Egalité de chances pour les femmes dans les années quatre-vingt-dix", datée de 1994, le Conseil de la femme a passé, avec le ministère du Travail, des accords qui se sont traduits par des plans d'action conjoints axés sur des activités dans le domaine de l'égalité en matière d'emploi, et qui concernent en particulier la réactualisation des statistiques, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les informations relatives à cette activité.

3. Il ressort clairement de l'étude précitée du SERNAM que le revenu des femmes est inférieur à celui des hommes dans pratiquement toutes les branches d'activité économique et, en particulier, dans l'industrie et dans les finances, où ce revenu dépasse à peine 50 pour cent de celui des hommes. Il s'agit des branches où, justement, l'emploi féminin s'est le plus développé entre 1990 et 1993. L'étude se conclut sur le constat suivant: "Les écarts salariaux entre hommes et femmes n'ont pas une explication simple et unique. Ils tiennent en partie à des pratiques voilées de discrimination sur le lieu de travail. Mais ils résultent aussi de situations plus diffuses, comme la différence d'appréciation entre les emplois masculins et les emplois féminins ainsi que les options différentes que les femmes choisissent, en matière éducative ou professionnelle, sous l'influence de nombreux éléments idéologiques traditionnels propres à la société chilienne. (...) L'inégalité en matière de revenus entre hommes et femmes est moins prononcée chez les salariés, catégorie dans laquelle la situation évolue favorablement pour les femmes. C'est d'ailleurs à cette catégorie qu'appartient la majeure partie des femmes exerçant une activité rémunérée. Malgré tout, les revenus sont plus faibles et progressent moins que dans les autres catégories professionnelles, comme chez les travailleurs indépendants ou chez les employeurs. (...) Ce sont les revenus des travailleurs indépendants qui ont progressé le plus, mais la différence entre les sexes y est plus forte et se creuse."

4. Compte tenu des récentes informations analysées dans cette étude, la commission rappelle qu'un Etat ayant ratifié la convention s'oblige à promouvoir et garantir l'application du principe d'égalité de rémunération tel qu'énoncé au paragraphe 1 de l'article 2 de cet instrument. Elle souhaiterait donc obtenir des informations précises sur les méthodes que le gouvernement entend appliquer pour améliorer l'application dans la pratique de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine.

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