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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tunisie (Ratification: 1968)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les méthodes de fixation des salaires et le dispositif juridique national consacrant le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, concernant le nombre de visites, contre-visites, mises en demeure et procès-verbaux d'infraction concernant les salaires, effectuées dans les entreprises agricoles en 1995. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, parmi les huit procès-verbaux dressés par les agents de l'inspection du travail, certains avaient trait à des infractions au principe de l'égalité de rémunération consacré par la convention et, dans l'affirmative, les suites pénales ou administratives infligées aux contrevenants.

2. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points qu'elle avait soulevés dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs au salaire minimum agricole garanti (SMAG). Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les taux de rémunération et les classifications fixés par les commissions du travail agricole instituées par le décret no 71/285 du 2 août 1971. Enfin, se référant à son observation générale de 1990 et au paragraphe 248 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, la commission tient à souligner à nouveau que sans données statistiques il lui est impossible d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. C'est pourquoi la commission réitère le souhait que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer prochainement les informations suivantes:

i) les échelles de salaires applicables dans les secteurs privé et public, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) des statistiques relatives aux taux minimum de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes; et

iii) des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou qui serait envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales, ainsi que les mesures prises ou envisagées par la suite.

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