National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate, d'après les informations dont dispose le Bureau, qu'un nouveau Code du travail a été adopté en 1997. Elle propose d'en examiner la conformité dès qu'elle disposera de la traduction dans une langue de travail de l'OIT.
S'agissant du texte législatif disponible, la commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission constate que l'article 6 de la loi sur les syndicats, qui interdit la discrimination à l'égard des citoyens en raison de leur affiliation syndicale, dispose ce qui suit: le fait d'être ou non affilié à des syndicats ne doit occasionner aucune sorte de restriction des libertés et droits professionnels, sociaux, économiques, politiques ou personnels des citoyens, garantis par la législation. Il est interdit de fixer comme condition à l'embauche et à la promotion professionnelle ou de prendre comme prétexte d'un licenciement l'affiliation à un syndicat ou le fait de s'affilier ou non à un syndicat. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions légales qui garantissent la protection des travailleurs contre toute discrimination en raison de leur participation à des activités syndicales.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d'indiquer si la législation prévoit expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale pour garantir l'efficacité pratique de l'article premier de la convention.
Article 2. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 6 de la loi sur les associations volontaires prévoit la protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres. Elle fait remarquer que le Bureau ne dispose d'aucun exemplaire de la loi susmentionnée. Pour pouvoir en analyser la conformité avec les dispositions de la convention, elle demande au gouvernement de lui en communiquer copie, traduite si possible en anglais ou en français.
De même, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'article 4 de la loi sur les syndicats, qui traite de l'indépendance des syndicats, couvre la protection dont doivent jouir les organisations de travailleurs et d'employeurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres.
Article 4. La commission note que la loi sur les partenaires sociaux et les accords et conventions collectives dispose en son article premier qu'une convention collective est un instrument juridique ayant pour objet de déterminer les obligations mutuelles entre les autorités de l'Etat, les organisations d'employeurs ou les propriétaires, et les syndicats et autres organisations représentatives des travailleurs, pour régler des questions professionnelles, sociales, économiques et pour établir des garanties sociales au bénéfice des travailleurs de certaines industries et territoires. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer à quel type d'organisation la loi se réfère dans l'expression "autres organisations représentatives de travailleurs".
La commission relève que l'article 8 de la loi susmentionnée, qui porte sur la capacité à conclure des conventions collectives, dispose que de telles conventions peuvent être conclues aux niveaux national, des industries, régional ou à un niveau inférieur. Néanmoins, la commission note que, selon cette loi, une convention générale peut être conclue au niveau national entre le gouvernement de la République du Tadjikistan, l'Association des employeurs de la République et le Conseil de la Fédération syndicale de la République du Tadjikistan. A ce propos, elle demande au gouvernement d'indiquer si d'autres organisations de travailleurs ou d'employeurs de niveau supérieur, distinctes des organisations mentionnées dans la loi, peuvent, au cas où elles seraient plus représentatives, être parties à une telle convention générale.