ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les statistiques demandées ne sont pas disponibles, mais qu'elles seront communiquées rapidement dès qu'elles auront été collectées. Voulant croire que ces éléments lui parviendront rapidement, la commission souligne l'importance de la communication des statistiques pour apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée. Entre-temps, elle souhaiterait obtenir toutes publications, études ou autres documents ayant trait à la situation de la femme dans le pays et contenant des informations sur l'écart des salaires entre hommes et femmes ou se rapportant autrement, de quelque façon que ce soit, à l'application de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait que certains éléments de rémunération ("les barèmes de rations hebdomadaires" prévus dans une convention collective de l'industrie manufacturière et du raffinage, ainsi que "l'attribution de logements publics" prévue par l'Ordonnance générale sur le secteur public) pourraient être considérés comme n'étant dus qu'aux salariés, ouvriers ou fonctionnaires de sexe masculin, du fait que ces clauses ne sont pas rédigées en des termes neutres sur le plan du sexe. Ayant pris note des assurances données par le gouvernement à cet égard, la commission lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer copie, dans son prochain rapport, des conventions collectives couvrant un certain nombre de secteurs, et plus particulièrement ceux employant un grand nombre de femmes.

3. Notant que le paragraphe 10 du Code de pratiques présenté dans l'annexe à la loi de 1996 sur les relations du travail dispose que: "les politiques de l'emploi doivent tenir compte des prescriptions de la loi concernant la non-discrimination en matière d'emploi", la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, dans le cadre de l'application de cette loi et de son Code de pratiques, pour donner effet aux dispositions de la loi de 1980 sur l'emploi qui concernent l'égalité de rémunération (art. 95 et 96).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer