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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Suède (Ratification: 1983)

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Observation
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Demande directe
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  2. 2000
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  4. 1997
  5. 1990

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa demande antérieure, ainsi que des commentaires de la Confédération suédoise des syndicats. Elle a par ailleurs pris connaissance des dispositions de la loi no 260 du 28 avril 1994 sur l'emploi public et de la loi no 1685 du 20 décembre 1994 portant modification de la loi de 1982 sur la protection de l'emploi.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission note que, de l'avis du gouvernement, des indications tirées de la jurisprudence montrent que les travailleurs occupant des postes de direction bénéficient d'une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention, bien que la loi sur la protection de l'emploi ne leur soit pas applicable. La commission note par ailleurs qu'en vertu de la loi de 1994 sur l'emploi public les dispositions relatives au licenciement de la loi sur la protection de l'emploi sont directement applicables aux agents publics. Prière de continuer de fournir des informations sur la législation et la pratique à l'égard des catégories de travailleurs exclues de l'application de la convention et, en particulier, de préciser si ces travailleurs bénéficient d'une protection équivalente.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, y compris sous la forme de statistiques, ainsi qu'il est requis par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

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