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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi sur l'exercice du droit de grève ainsi que le nouveau Code du travail seront transmis à la commission dès qu'ils seront adoptés par l'Assemblée nationale.

Se référant à ses commentaires antérieurs sur le fait que l'ordonnance no 69-14 PR/MFPTRA du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève prévoit en son article 8 que les personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation peuvent se voir privés de leur droit de recourir à la grève lorsque l'interruption de leur service porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation, la commission avait insisté sur la nécessité de circonscrire ces restrictions au droit de grève aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, c'est-à-dire pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et d'assurer que toutes restrictions soient entourées de garanties appropriées. La commission note que le gouvernement a indiqué, dans ses précédents rapports, que le projet de loi en cours d'adoption a tenu compte de ses commentaires. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de tout texte de loi qui serait adopté, qu'il s'agisse du Code du travail, de la loi sur la grève ou de tout autre texte pertinent.

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