ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Autriche (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1992
Demande directe
  1. 2016
  2. 2007
  3. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans la précédente observation, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la portée de la loi fédérale sur la passation des contrats (B Verg G) BGBI no 462/1993. Elle a également noté dans son observation antérieure les commentaires de la Chambre fédérale du travail, qui signalait que: i) les critères établis pour régir la conduite de l'employeur en ce qui concerne la passation de contrats publics sont trop étroits (seuls l'emploi illégal d'étrangers, le non-paiement des impôts et autres prélèvements et le non-respect des niveaux de salaire fixés par les conventions collectives sont sanctionnés, mais non la violation d'autres dispositions de la législation du travail telles que le droit au congé); et ii) des sanctions incompressibles ne sont prévues qu'en cas de violations réitérées de la réglementation régissant l'emploi des étrangers, alors que, pour les autres infractions, les autorités compétentes disposent d'une importante marge d'appréciation pour la passation des contrats.

Le gouvernement indique dans sa communication que l'article 44, paragraphe 1, alinéa (4), de cette loi ne contient pas de liste restrictive des critères constitutifs d'une inconduite "grave", et que toute infraction à la législation peut constituer un motif d'exclusion d'une procédure de soumission. Le gouvernement considère par ailleurs, en ce qui concerne l'application pratique, que le ministère fédéral des Affaires étrangères a immédiatement éliminé de ses appels d'offres les sociétés ayant préparé et présenté leur soumission sur une base qui ne répond pas aux conditions de travail et aux normes de la législation sociale en vigueur, et que cela s'est appliqué aux soumissions d'entreprises se trouvant dans des Etats en pleine réforme et aux soumissions impliquant dans une large mesure la sous-traitance de services au profit d'entreprises de ces Etats (par exemple les analyses chimiques).

La commission note cette information. Au sujet de l'article 5, paragraphe 1, de la convention, qui préconise l'application adéquate en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail insérées dans les contrats publics, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des dispositions pertinentes de la loi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer