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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Brésil (Ratification: 1969)

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Demande directe
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Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de bénéficiaires de prestations de la sécurité sociale brésilienne qui résident à l'étranger et sur le montant des prestations transférées, par pays. En réponse, le gouvernement avait indiqué, dans un rapport reçu en 1996, que, dans le souci de mieux répondre à la demande croissante de prestations dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par le Brésil, il avait été procédé à une certaine décentralisation et à la création de trois divisions administratives au niveau national. Il avait ajouté que la collecte de données quantitatives sur tous les individus couverts par ces accords n'était pas encore terminée, mais que celles-ci seraient communiquées au BIT dès qu'elles seraient disponibles. Dans son dernier rapport, de 1997, le gouvernement a fourni des données statistiques sur le nombre de bénéficiaires de prestations de la sécurité sociale brésilienne résidant au Portugal, en Espagne et en Grèce. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques plus complètes par pays sur le nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger et sur les montants des prestations qui leur sont transférées.

S'agissant en particulier des raisons expliquant la forte décroissance du nombre de bénéficiaires résidant en Italie, pour lesquelles la commission avait demandé des informations dans ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les statistiques correspondantes ne sont pas disponibles du fait que les prestations sont servies directement par les Etats fédéraux aux mandataires désignés des bénéficiaires au Brésil. Il indique également qu'un nouvel accord bilatéral de sécurité sociale a été signé avec l'Italie le 26 juin 1995 (en plus de l'accord de 1960 sur la migration). A cet égard, la commission note que, aux termes de l'article 5 1) dudit accord, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'une partie contractante sont payables en totalité, sans aucune restriction, aux personnes résidant sur le territoire de l'autre partie contractante. En outre, l'article 23 de cet accord spécifie que le versement des prestations doit être effectué directement aux bénéficiaires résidant dans l'autre partie contractante par l'institution compétente de chacune des parties contractantes, dans sa propre monnaie, ou par l'institution compétente du pays de résidence du bénéficiaire, sur la base des arrangements passés entre les institutions des deux pays. La commission note par ailleurs que, aux termes de l'article 203 du décret no 2.172 du 5 mars 1997 portant approbation de la nouvelle réglementation sur les prestations de sécurité sociale, le service des prestations dues au bénéficiaire résidant à l'étranger est effectué sur la base de l'accord passé entre le Brésil et le pays de résidence du bénéficiaire en question. Etant donné que, selon le rapport, en dépit de ces dispositions de la législation et de l'accord bilatéral conclu avec l'Italie, les prestations dues aux bénéficiaires résidant en Italie continuent de leur être versées par l'intermédiaire de leurs mandataires, la commission saurait gré au gouvernement de clarifier dans son prochain rapport la situation de droit et d'expliquer comment le paiement des prestations est effectué dans la pratique par l'institution compétente du Brésil aux bénéficiaires résidant en Italie.

Articles 7 et 8 (lus conjointement avec l'article 10, paragraphe 1). En réponse aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique dans son rapport de 1996 que, outre l'accord signé avec l'Italie, un nouvel accord de sécurité sociale a été conclu avec la Grèce, que les accords existant avec le Chili et le Portugal ont été révisés, et qu'un accord multilatéral entre les pays membres du MERCOSUL est actuellement négocié et remplacera les accords bilatéraux existant entre ces pays. La commission note avec intérêt que les accords conclus avec l'Italie, la Grèce et le Chili s'appliquent à tous les travailleurs couverts par les régimes de sécurité sociale des Etats contractants, indépendamment de leur nationalité, et que la même approche globale, qui permet de mieux donner effet à ces dispositions de la convention, est également suivie dans le projet d'accord multilatéral qui doit être signé entre les pays du MERCOSUL. Elle note par ailleurs, à la lecture du rapport de 1997, que les négociations concernant des accords bilatéraux avec l'Autriche, le Canada, le Guatemala et les Etats-Unis se poursuivent. La commission prie le gouvernement d'indiquer tous progrès réalisés dans ce domaine et de lui communiquer le texte de tout nouvel accord qui sera conclu.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1999.]

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