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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

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1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment celles relatives aux textes mettant en oeuvre les principes contenus dans la convention (les articles 14 et 22 de la Constitution de 1994 n'ont pas été substantiellement modifiés par les amendements à la Constitution intervenus suite au référendum du 24 novembre 1996). En ce qui concerne le projet de Code du travail, portant révision du Code de 1992, sur lequel le BIT a fourni une assistance technique, la commission note qu'il a été approuvé en première lecture par le Soviet suprême en juin 1996 et que, suite au référendum de novembre 1996, il est en train d'être réexaminé à la lumière des amendements constitutionnels intervenus depuis lors. Elle prie le gouvernement de l'informer de l'adoption définitive dudit texte ainsi que des modifications qui y seront éventuellement apportées. Elle souhaiterait recevoir une copie du texte final adopté.

2. La commission note que, dans le cadre de sa politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement pour tous, le gouvernement a adopté des plans d'action nationaux visant à améliorer la situation des femmes pour la période 1996-2000 ainsi qu'un programme national intitulé "Les femmes dans la République du Bélarus", dont l'un des quatre volets est constitué de mesures prises pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, la prévention du chômage des femmes et l'accroissement de leur compétitivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus, suite à la mise en place de ces programmes, tant du point de vue de l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle que des conditions d'emploi des femmes.

3. La commission relève que le gouvernement entend lutter contre la discrimination dans l'emploi dont sont victimes les femmes dans la pratique en mettant l'accent, entre autres, sur l'éducation et la formation: 51,9 pour cent des étudiants dans des institutions d'enseignement supérieur sont des femmes, mais les hommes ont des niveaux de qualification plus élevés. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le but d'accroître les opportunités d'emploi pour les femmes, particulièrement celles qui ont des enfants, de nouvelles formations ont été introduites pour développer des emplois qualifiés de "féminins" (agricultrice, secrétaire, dactylo avec compétences linguistiques, brodeuse, tisserande, etc.), parce qu'un éventail de professions plus large accroît les possibilités de trouver des places. La commission avait aussi souligné l'importance d'une formation exempte de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, dans la pratique, l'éducation mais aussi l'orientation professionnelle et la formation des filles et des femmes ne soient pas restreintes aux domaines traditionnels d'activités considérées comme appropriées pour elles et, également, pour les inciter à considérer d'autres secteurs professionnels que la santé, l'éducation et la culture où elles sont déjà surreprésentées.

4. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les programmes réalisés, dans la pratique, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans préjudice des critères de la convention outre le sexe, c'est-à-dire la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.

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