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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Se référant à son observation, la commission note que le projet d'amendements à la loi sur le règlement des conflits collectifs de travail semble devoir remplacer l'article 16 de la loi qui concerne l'interdiction des grèves par une disposition relative au maintien d'un service minimum nécessaire dans les entreprises, les institutions et les organisations où l'interruption de certains travaux mettrait en danger la sécurité et la santé de la population ou les intérêts vitaux de la société. Le projet prévoit en outre que le service minimum nécessaire sera défini par accord entre les parties et par le conseil exécutif local. La commission se félicite de ces dispositions et veut croire que lors de la détermination des services minimums des mesures seront prises pour garantir qu'ils soient limités aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service, tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 161).

La commission note également que, bien que l'article 20 de la loi prévoit qu'en général la déclaration d'illégalité d'une grève sera prononcée par un tribunal, l'amendement propose que le Président de la République pourra statuer en matière de conflits du travail sur l'illégalité des grèves qui constituent une menace réelle pour la sécurité nationale et la santé des autres personnes. La commission rappelle tout d'abord qu'elle a estimé que les grèves ne peuvent faire l'objet de restriction qu'en cas de crise nationale aiguë ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle veut croire en conséquence que, si l'expression "sécurité nationale" est maintenant dans l'amendement, elle sera interprétée de manière stricte conformément aux situations susmentionnées où la grève peut être limitée.

La commission souhaite également souligner que la compétence en matière de déclaration d'illégalité d'une grève ne devrait pas appartenir au gouvernement, mais devrait être confiée à un organe indépendant qui jouit de la confiance des parties. Elle veut croire, en conséquence, que la détermination des grèves qui menace la "sécurité nationale ou la santé des populations" appartiendra aux tribunaux. La commission attire en outre l'attention du gouvernement sur le paragraphe 164 de l'étude d'ensemble de 1994 où elle indique que les travailleurs dont le droit de grève est limité, voire interdit, devraient bénéficier de garanties compensatoires, telles, par exemple, que des procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d'impasse à un mécanisme d'arbitrage recueillant la confiance des intéressés. La commission estime donc qu'un mécanisme de travail indépendant et impartial de résolution des conflits devrait être établi, comportant des décisions arbitrales, ayant un caractère obligatoire pour les deux parties quand les autres mesures n'auraient pas abouti dans les cas où les grèves seraient limitées en application de l'article 20.

En ce qui concerne le projet de Code du travail, la commission note que la liste des entreprises et des branches où les grèves sont interdites doit être dressée par le Conseil des ministres. La commission rappelle que les restrictions au droit de grève doivent être limitées aux agents de la fonction publique exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, aux services essentiels au sens strict du terme ainsi qu'en cas de crise nationale aiguë. Aussi la commission veut-elle croire que toute liste future adoptée à cet égard sera limitée à ces situations ou catégories de travailleurs. La commission tient également à rappeler que les travailleurs qui sont ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels doivent bénéficier de garanties compensatoires, notamment des procédures de conciliation et de médiation conduisant, en cas d'impasse, à un mécanisme d'arbitrage considéré comme fiable par les parties intéressées.

En ce qui concerne les dispositions du projet de Code du travail qui exigent un quorum de plus de 50 pour cent des travailleurs pour voter une grève, et une majorité aux deux tiers pour que la grève soit légale, la commission rappelle que les conditions concernant le quorum et la majorité ne doivent pas rendre difficile, voire impossible, l'exercice du droit de grève. Toutes exigences législatives de ce type doivent donc garantir que seuls seront comptabilisés les votes exprimés et que les niveaux requis en matière de quorum et de majorité seront raisonnables (voir l'étude d'ensemble de 1994, paragr. 170).

La commission demande au gouvernement de communiquer copie du Code du travail dès qu'il sera adopté et veut croire que celui-ci tiendra compte, dans sa version définitive, des principes exposés ci-dessus.

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