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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note à nouveau qu'aucune mesure effective n'a été prise pour mettre sur pied les conseils sur les salaires minima prévus par la loi sur les normes de travail équitables du 21 octobre 1992. Elle espère à nouveau que le gouvernement fera prochainement part des mesures prises ou envisagées à cet effet, y compris les consultations qui auront été effectuées dans ce cadre avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives sur le salaire minimum conclues entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, ainsi que l'exige le présent article.

La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points susvisés.

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