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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Observation
  1. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1990

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les garanties de l'emploi judicieux de l'indemnité payée sous forme de somme forfaitaire en cas d'incapacité inférieure à 25 pour cent, le gouvernement indique qu'il s'attend à ce que la mission technique du BIT, qui devrait se rendre bientôt aux Bahamas, fasse les recommandations appropriées à ce sujet. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que, avec l'assistance technique du BIT, les autorités examineront la question afin de trouver une solution en conformité avec la convention et compte tenu des conditions nationales.

Article 7. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement signale que, en raison d'un changement survenu dans sa composition, la loi sur l'assurance nationale de 1972 devra être révisée, ce qui pourrait donner lieu à certains amendements ou modifications, mais qu'aucune indication concernant la date de cette révision ne peut être donnée actuellement. La commission prend note de cette information. Elle rappelle, à ce propos, que le gouvernement indique depuis 1984 qu'il envisage d'amender les règlements de 1975 pris en application de la loi sur l'assurance nationale de 1972. La commission veut croire par conséquent que, à l'occasion de la révision des textes susmentionnés, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de l'article 7 de la convention selon lequel un supplément d'indemnisation sera alloué aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne.

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