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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son tout dernier rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la nécessité de prendre des mesures pour modifier l'article 11, alinéa 2, de la loi de mars 1990 sur la réglementation des conflits collectifs, qui dispose que la décision de déclarer une grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée; la commission était d'avis que seuls devaient être pris en compte les votes exprimés (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 170). La commission soulignait aussi la nécessité de prévoir des garanties compensatoires pour les personnes dont la participation à un mouvement de grève fait l'objet d'une restriction ou d'une interdiction dans l'article 16, alinéa 4, de cette loi (voir l'étude d'ensemble de 1994, paragr. 164).

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, suite à un colloque international sur le dialogue social, des propositions ont été formulées en vue d'améliorer les dispositions relatives au dialogue social et les procédures de règlement pacifique des conflits collectifs, ces propositions mettant l'accent sur la conciliation et l'arbitrage volontaire. Des projets d'amendements au Code du travail et à la loi sur les conflits collectifs sont en cours d'élaboration, qui tiennent compte de ces points.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie des textes modifiés dès qu'ils seront adoptés.

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