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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Observation
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Demande directe
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La commission note, dans le rapport du gouvernement, que l'utilisation de la céruse dans la peinture est régie par les dispositions générales de la loi sur la sécurité au travail et de son règlement d'application général sur les mesures de sécurité sanitaire et technique au travail, mais qu'elle n'est pas pleinement couverte par la réglementation nationale. Toutefois, la commission note avec intérêt la création d'un groupe de travail interministériel chargé d'établir une réglementation sur les substances dangereuses. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir, en concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 1, paragraphe 1, et 6 de la convention, pour s'assurer qu'il est donné effet aux dispositions ci-après de la convention: article 1 (interdiction de l'emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l'emploi de la céruse dans la peinture décorative); article 3 (interdiction d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes à tous travaux de peinture comportant l'usage de la céruse); article 5 (réglementation de l'utilisation de l'emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n'est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer copie de la législation pertinente dès qu'elle aura été adoptée.

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