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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'un projet de loi portant révision de la loi du 28 février 1967 portant Code du travail a été élaboré et présenté au BIT pour commentaires. Elle note, toutefois, que le projet de révision ne contient aucune disposition interdisant la discrimination pour tous les motifs fixés par la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises, suite aux conseils du BIT, pour inclure dans le projet de Code des dispositions garantissant le principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession au sens de la convention et sur les progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant les femmes et les groupes ethniques défavorisés, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères de la convention, y compris l'ethnie et le sexe. Elle souhaiterait disposer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation et l'emploi des femmes et des groupes ethniques défavorisés, spécialement les Pygmées (batwa) et sur les résultats obtenus en termes de statistiques concernant la participation des femmes et de ces groupes ethniques dans la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et dans l'emploi public et privé.

3. La commission note, d'après le rapport, que l'arrêté présidentiel du 26 février 1993, modifiant l'arrêté présidentiel du 17 avril 1978, portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi, libéralise le recrutement de la main-d'oeuvre nationale et élimine les obstacles d'ordre légal et réglementaire à la mobilité et à la flexibilité de l'emploi qui avaient pour origine les nombreuses formalités de recrutement prévues par l'ancien arrêté présidentiel susmentionné. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les effets de cette nouvelle réglementation sur la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et à éliminer toute discrimination en matière de recrutement fondée sur les critères déterminés par la convention, spécialement la race et le sexe. En particulier, prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont les services de placement assurent l'application de cette politique, sur les moyens d'action dont ces services disposent et les voies de recours ouvertes aux usagers qui s'estimeraient lésés suite à la mise en oeuvre des nouvelles procédures de recrutement.

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