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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Roumanie (Ratification: 1973)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments d'information qu'il contient en réponse à sa demande précédente, ainsi que des extraits du rapport sur le développement humain en Roumanie transmis en annexe. Se référant à ses demandes antérieures, elle constate toutefois que les indications fournies ne lui permettent pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport. La commission rappelle à cet égard que la préparation d'un rapport complet sur cette convention peut amener le ministère du Travail et de la Protection sociale à consulter d'autres ministères ou organismes concernés par la politique de l'emploi et prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises à cet effet. Prière, en outre, d'apporter des précisions sur les points suivants.

1. La commission prend note des indications statistiques générales faisant état d'une baisse significative du taux de chômage enregistré, passé de 10,9 pour cent en 1994 à 7,7 pour cent au deuxième trimestre 1996. Elle fait toutefois observer que ces données ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une amélioration de la situation de l'emploi dans le pays. La commission note à cet égard qu'un système d'information sur l'emploi devrait permettre prochainement le rassemblement de données statistiques plus détaillées sur les flux d'entrée et de sortie du chômage. Elle ne peut que souligner la nécessité de disposer d'informations détaillées sur le niveau et les tendances de la participation à l'activité, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi en tant que base des décisions de politique de l'emploi. La commission espère que les mesures prises à cet effet permettront au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données plus détaillées sur l'emploi, le sous-emploi et le chômage par sexe, par âge et par secteur d'activité.

2. La commission prend note des brèves indications relatives au processus de privatisation, ainsi que des principes guidant l'action du gouvernement dans ce domaine qui figurent dans le rapport sur le développement humain. Se référant aux demandes qu'elle formule depuis plusieurs années, elle prie à nouveau le gouvernement de décrire les effets attendus ou constatés sur l'emploi de la mise en oeuvre des mesures de privatisation et de réformes structurelles, et d'indiquer la manière dont il est assuré que les décisions prises en matière de politique économique générale contribuent effectivement à la poursuite des objectifs du plein emploi, productif et librement choisi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

3. La commission prend note des indications sur les résultats obtenus par le programme de crédits pour la création de petites et moyennes entreprises, ainsi que par le dispositif de subvention à l'emploi de jeunes diplômés. Prière de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la mise en oeuvre de ces programmes, en précisant dans quelle mesure ils contribuent à l'insertion effective et durable de leurs bénéficiaires dans l'emploi. Prière de fournir des informations sur la mise en oeuvre des programmes pour l'emploi et la réorientation professionnelle des groupes désavantagés mentionnés dans le rapport sur le développement humain. Prière de continuer également de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le domaine de la formation professionnelle pour l'emploi.

4. La commission note que les partenaires sociaux sont représentés au sein du comité national et des comités régionaux pour le développement de l'enseignement professionnel et technique. Elle relève que le projet de création d'un Conseil national de la formation professionnelle prévoit aussi la participation de représentants des partenaires sociaux à cette instance. La commission note également que le projet de loi portant création d'une agence nationale pour l'emploi prévoit que celle-ci sera dirigée par un conseil d'administration tripartite; elle renvoie à ce sujet aux dispositions pertinentes de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, ainsi qu'à ses commentaires sous cette convention. Tout en notant avec intérêt ces projets visant à créer des structures tripartites dans les domaines de la formation professionnelle et des services de l'emploi, la commission rappelle que les consultations requises par l'article 3 de la convention ne devraient pas être limitées à la gestion des politiques du marché du travail mais être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique et sociale qui exercent une influence sur l'emploi. Elle invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les procédures adoptées ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette importante disposition de la convention.

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