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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Belgique (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2016
Demande directe
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
  5. 1992

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1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les nouvelles limites de doses d'exposition adoptées, en 1990, par la Commision internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur la base de nouvelles constatations physiologiques. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la procédure de transposition en droit national des recommandations de la CIPR commencera dès qu'une directive européenne aura été adoptée en la matière. Se référant à son observation générale de 1992 au titre de la présente convention, la commission rappelle à nouveau l'incidence de ces recommandations sur l'application de la convention qui se réfère, dans ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à "l'évolution des connaissances" et "aux connaissances nouvelles". Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de nouvelles limites de doses, conformes aux recommandations adoptées en 1990 par la CIPR et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, l'OMS, l'OIT et trois autres organisations internationales.

2. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d'urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et au cours d'opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l'utilisation, au cours d'interventions d'urgence, permettrait d'éviter l'exposition de personnes aux radiations ionisantes.

3. Fourniture d'un autre emploi. La commission prend note des données relatives aux doses de radiations reçues par les travailleurs exposés ou supposés exposés au cours de l'année 1990. Elle note en particulier que la surveillance médicale exercée sur 33 655 travailleurs de différentes branches d'activité a révélé que 390 travailleurs avaient reçu une dose comprise entre 15 et 50 mSv pendant l'année et que, dans trois cas, la dose de 50 mSv avait été dépassée. Le gouvernement indique également que, dans ces trois cas, les causes de dépassement ont été établies (application incorrecte des mesures de sécurité, mauvaises conditions de travail, et moyens de protection individuelle insuffisants) et que des mesures ont été prises pour y remédier. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les conséquences de ces dépassements des limites de doses normalement tolérées à l'égard de l'emploi des travailleurs concernés.

La commission note par ailleurs l'adoption de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants. Tout en notant avec intérêt que cet arrêté renforce la surveillance médicale tant des travailleurs des entreprises ayant des sources de rayonnements que des travailleurs des entreprises extérieures appelés à intervenir en zone contrôlée, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si, lorsque le médecin du travail décide, sur la base d'éléments médicaux le justifiant, d'écarter un travailleur de son poste, ainsi qu'il est habilité à le faire en vertu des articles 17 et 18 de l'arrêté susvisé, il est prévu que ce travailleur puisse occuper un autre poste n'entrainant pas d'exposition aux radiations.

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