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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Observation
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du texte intégral de la loi du 27 juillet 1996 sur les contrats de travail individuels que le gouvernement a mentionnée dans son dernier rapport, et de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 1(2) de la loi de 1991 sur l'emploi interdit toute forme de travail obligatoire et dispose que le fait qu'une personne soit sans emploi ne peut motiver l'engagement, à son encontre, de poursuites administratives, pénales ou de toute autre nature. La commission note également qu'en vertu de l'article 215-1 du Code pénal le vagabondage, la mendicité et les "autres formes de vie parasites" sont passibles de sanctions pénales. Pour pouvoir se prononcer sur la conformité de cet article avec la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur son application pratique afin de clarifier le sens de l'expression "autres formes de vie parasites" et de permettre à la commission d'en apprécier l'interprétation (par exemple, vise-t-elle tous ceux qui ne travaillent pas régulièrement ou qui refusent de travailler, ou seulement les personnes qui s'adonnent à des activités illicites).

Article 2, paragraphe 2 a). La commission note que l'article 35(V) de la Constitution exclut de l'interdiction du travail forcé les travaux ou services exigés dans le cadre du service militaire obligatoire. Elle note également l'article 9(1) de la loi de 1991 sur le statut du personnel militaire, qui prévoit que les personnels des forces armées peuvent être tenus, au cours de leur service, d'effectuer des travaux ou d'autres tâches non spécifiquement militaires, conformément à la procédure établie par le Président de la République de l'Azerbaïdjan. Rappelant que cet article de la convention dispose que les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne peuvent être exclus de l'interdiction du travail forcé que s'ils présentent un caractère purement militaire, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des règlements ou autres textes d'application ont été adoptés au titre de l'article 9(1) susmentionné. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes et des informations sur leur application pratique. Elle le prie par ailleurs d'indiquer dans son prochain rapport comment il est garanti que les prestations exigées dans le cadre du service militaire revêtent un caractère purement militaire.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer les travaux ou services (autres que le service militaire obligatoire ou les travaux ou services requis en cas de force majeure) qui peuvent être exigés aux fins de l'exécution des obligations civiques normales qui incombent aux nationaux.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la version la plus récente du Code du travail pénitentiaire et de tous autres lois et règlements en vigueur concernant le travail des détenus, et d'indiquer si ce travail doit, dans tous les cas, être effectué dans l'enceinte de la prison, dans des entreprises appartenant au système pénitentiaire ou dans d'autres entreprises publiques, sous la surveillance et le contrôle d'une autorité publique, ainsi que les mesures prises pour que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l'article 35(V) de la Constitution et l'article 8(2) de la loi sur les contrats de travail individuels prévoient une exception à l'interdiction générale du travail forcé en cas de force majeure ou de loi martiale. Elle prie le gouvernement de faire savoir si une législation particulière concernant les cas de force majeure a été adoptée ou doit être adoptée au titre de ces dispositions, et d'indiquer les mesures prises pour que le pouvoir de faire appel à de la main-d'oeuvre en cas de force majeure soit strictement limité aux besoins de la situation et que le travail exigé à cette occasion cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population n'existent plus.

Article 2, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des menus travaux de village peuvent être exigés dans l'intérêt direct de la collectivité à titre d'obligation civique normale incombant aux membres de cette dernière et, si tel est le cas, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission note que l'article 8(1) de la loi sur les contrats de travail individuels prévoit que les personnes coupables d'avoir contraint une personne à travailler engagent leur responsabilité pénale conformément à la procédure en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le recours illicite au travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire engagée et toute peine prononcée à l'encontre des auteurs de tels actes.

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