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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement, des nombreuses annexes qui y étaient jointes. La commission remercie le gouvernement des informations fournies qui répondent à sa précédente demande directe concernant les moyens de recours offerts aux personnes licenciées pour des motifs politiques ou religieux.

1. Discrimination sur la base du sexe. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment en réponse à ses commentaires précédents, à savoir le rapport quinquennal sur l'évolution de l'égalité dans le pays présenté à l'Assemblée nationale; le rapport biennal des administrations centrales sur l'évolution de la situation quant à l'égalité de traitement et la promotion des femmes dans la fonction publique; le rapport biennal soumis à l'Assemblée nationale sur la suppression des mesures discriminatoires à l'égard des femmes; le rapport d'activité 1995 du Service d'assistance juridique en matière d'égalité de traitement; et le rapport d'activité 1995 de la Commission sur l'égalité de traitement. Ces rapports n'ayant été reçus qu'à la veille de la présente session et n'étant pas rédigés dans une langue de travail du BIT, la commission n'a pas été en mesure d'examiner en détail le contenu de chacun des rapports mais observe qu'ils décrivent en général les progrès accomplis par les femmes en matière d'accès à la fonction publique et une amélioration de leurs conditions de travail. Elle note, en particulier, les statistiques communiquées sur l'augmentation du nombre de femmes aux postes de haut niveau de la fonction publique. Toutefois, les données sur l'accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire ne sont pas si encourageantes. Pour citer un exemple, elle note qu'en ce qui concerne le personnel de l'enseignement supérieur, au niveau de deux catégories de professeurs universitaires, 3,4 et 6,2 pour cent sont des femmes contre 96,6 et 93,8 pour cent d'hommes. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du rapport 1996 de la Commission sur l'égalité de traitement qui traite de la discrimination dans l'apprentissage.

2. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement des précisions quant à ses efforts pour garantir que la loi sur l'égalité de traitement, telle que modifiée en 1992, soit pleinement appliquée dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie -- domaines relevant de la juridiction des Länder. Elle note avec intérêt que désormais, exception faite du Burgenland, tous les Länder ont traduit dans leur législation interne les dispositions, plus rigoureuses, de la loi fédérale sur l'égalité de traitement en matière de discrimination fondée sur le sexe. Concrètement, cela signifie qu'ils se sont tous dotés d'une réglementation introduisant des amendes administratives en cas de discrimination sexuelle relevée dans les offres d'emploi pour les travailleurs de l'agriculture ou de la foresterie.

3. En ce qui concerne l'adoption de textes affectant l'application de la convention, la commission a noté que l'une des modifications à la loi sur les relations collectives de travail, intervenue depuis le dernier rapport du gouvernement, a pour objet -- entre autres -- d'assurer une représentation adéquate des travailleuses lors de la désignation des membres autrichiens du Groupe spécial de négociation (organe créé par la directive européenne 94/45/CE du 22 septembre 1994 instituant un comité d'entreprise européen pour les entreprises de dimension communautaire). Ce comité a pour tâche de fixer, avec la direction centrale de l'entreprise, par un accord écrit, le champ d'action, la composition, les attributions et la durée du mandat des comités d'entreprise européens, ou les modalités de mise en oeuvre d'une procédure de consultation et d'information de leurs employés. Elle a pris note avec intérêt des projets d'amendements à la loi sur l'égalité de traitement, notamment de ceux visant à régionaliser le système de bureau d'assistance juridique en matière d'égalité de traitement; à prévoir le remboursement de certains frais des personnes qui viennent témoigner devant la Commission sur l'égalité de traitement; à insérer des dispositions aux termes desquelles le harcèlement sexuel par un tiers (collègue ou client) est considéré comme constitué même si l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, et des dispositions sur la suspension des délais fixés pour la présentation des plaintes en violation de l'égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'adoption de ces projets de mesures législatives et de communiquer copie du texte des amendements finalement adoptés.

4. En réponse aux affirmations de la Chambre fédérale du travail selon lesquelles le montant des dédommagements prévus -- pour préjudice subi en conséquence d'une violation du principe d'égalité de traitement en matière d'emploi -- par la loi sur l'égalité de traitement est insuffisant et que la proposition tendant à renverser la charge de la preuve n'a pas été acceptée, le gouvernement indique qu'outre les projets d'amendements mineurs à cette loi, décrits ci-dessus, les partenaires sociaux et le gouvernement se sont entendus pour entamer des discussions sur une révision "majeure" de ladite loi. Cette révision modifierait les dispositions relatives à la charge de la preuve et au montant des amendes en cas d'infraction à la loi. Toutefois, cette révision ne pourra être mise en oeuvre avant que l'Union européenne n'adopte une position ferme sur la question. Le gouvernement souligne qu'une proposition de directive relative à la charge de la preuve dans des cas de discrimination fondée sur le sexe est actuellement en cours de discussion au sein de l'Union européenne. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout développement intervenu à cet égard.

5. S'agissant de mesures qui tendent à éliminer la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, la commission note les informations, y compris les statistiques, fournies par le gouvernement sur les multiples activités du Service de l'emploi en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement en faveur des femmes. Ces activités comprennent notamment la mise en place d'un programme spécial d'information pour les jeunes filles dont l'objet est de souligner auprès des intéressées l'importance de faire le bon choix quant à leur emploi et à leur formation professionnelle ainsi que de les aider et de les conseiller en conséquence; des mesures spéciales prises pour améliorer les opportunités d'emploi pour les femmes ayant des enfants; le financement de la campagne nationale lancée en 1996, et prolongée en 1997, en faveur des femmes souhaitant réintégrer le marché du travail (soit 100 millions de shillings par an); des incitations financières (allocations, prise en charge d'une partie de la rémunération des bénéficiaires) ont été mises en place afin d'aider à l'intégration ou à la réintégration au marché du travail de certains groupes de travailleurs, majoritairement des femmes (handicapées, d'un certain âge ou de retour après un congé maternité); la multiplication de centres de conseils destinés aux jeunes filles et aux femmes; et les efforts du Service de l'emploi pour assurer que, conformément à la loi sur l'égalité de traitement, les offres d'emploi ne spécifient pas le sexe du candidat recherché. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités du Service de l'emploi en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et souhaiterait être informée du résultat obtenu au niveau de la déségrégation professionnelle du marché de l'emploi.

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