ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Autriche (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
Demande directe
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2006
  4. 2003
  5. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que les observations de la Chambre fédérale du travail concernant la fixation des salaires en Autriche.

Article 1 de la convention (lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le système de fixation des salaires minima est appliqué -- même si les salaires ne sont pas exceptionnellement bas -- lorsqu'il n'existe du côté employeur aucun organe compétent pour conclure des conventions collectives, ce qui rend impossible la conclusion d'une telle convention (c'est le cas par exemple des concierges, gens de maison, aides familiales et répétiteurs). D'après le gouvernement, la réglementation en matière d'extension des conventions permet -- s'il a été satisfait aux prescriptions légales -- d'étendre une convention collective à des salariés dont les employeurs appartiennent à un organe qui a compétence pour conclure des conventions collectives mais qui, pour une raison ou pour une autre, n'en a conclu aucune; la loi prévoit une exception lorsque la convention collective n'est conclue que pour une minorité d'employeurs d'une branche donnée.

La commission note également que, d'après la Chambre fédérale du travail, la réglementation autrichienne en matière de salaires minima s'applique aussi désormais aux employeurs qui n'ont pas leur siège en Autriche, et que, grâce au système du "taux de salaire minimum", un salaire minimum a été institué dans d'autres branches d'activité dans lesquelles il n'existe pas, du côté employeur, d'organe compétent pour conclure des conventions collectives (les services sociaux par exemple). En outre, jusqu'à ce jour, le système du taux de salaire minimum et la réglementation en matière d'extension des conventions ont offert à la majorité des nouvelles branches d'activité des garanties légales suffisantes du point de vue des salaires. Toutefois, la Chambre fédérale du travail considère qu'en ce qui concerne le développement croissant de formes d'emploi (telles que l'emploi sur la base d'accords de travail (werkverträgen), les accords de libre service (freien dienstverträgen), il est nécessaire de considérer comment des dispositions minimales peuvent être établies en matière de salaires. A cet égard, l'article 1 1) de la convention prévoit l'institution ou la conservation de méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire dans certaines industries ou parties d'industries. La commission rappelle que, dans son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, elle avait indiqué que l'institution de méthodes qui ne garantissent pas une réglementation efficace des salaires minima ne suffit pas à satisfaire aux obligations découlant de la convention.

La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, et notamment sur l'application, aux formes d'emploi non traditionnelles, des normes en matière de salaire minimum.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer