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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Terres australes et antarctiques françaises

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1. La commission note que, depuis 1992, suite aux observations présentées par des organisations syndicales, elle prie le gouvernement de bien vouloir l'éclairer sur la signification du terme "origine" -- employé à l'article 91 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, ainsi libellé: "A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent titre". Elle souhaitait en effet savoir si le terme "origine" couvre également la nationalité, étant donné les informations fournies concernant les différences de salaire entre marins français et ceux d'autres nationalités, tels que Indiens ou Philippins. La commission prend note du décret no 97-243 du 14 mars 1997, fourni par le gouvernement, définissant les classes de navires éligibles à une immatriculation dans le territoire des TAAF en application de l'article 26 de la loi no 9-151 du 26 février 1996 relative aux transports ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle "les différences de niveau de salaire reflètent des différences de niveau hiérarchique, d'obligations contractuelles et de responsabilité et, d'autre part, que les salaires intègrent le niveau de vie des pays de résidence des membres d'équipage". Elle note également les nouveaux commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), rappelant sa position selon laquelle le registre des Kerguelen est une violation de la convention.

2. La commission relève que, d'après le rapport du gouvernement, entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1997, le nombre de navires immatriculés aux TAAF est passé de 99 à 161 (soit une augmentation de l'ordre de 62 pour cent) et de postes embarqués d'officiers et de marins sur ces navires de 1 525 (dont 833 français) à 3 600 (dont 1 200 français). Elle constate également qu'aucune plainte, à ce jour, n'a été déposée par les marins embarqués aux TAAF à l'encontre des armateurs gérant des navires immatriculés sur ce territoire invoquant une discrimination dans l'emploi maritime. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures en vigueur destinées à informer les membres d'équipage -- de toute origine -- de leurs droits en relation avec cette convention.

3. Enfin, notant l'absence d'une réponse à ses demandes directes antérieures relatives à l'application de la convention aux travailleurs qui sont exclus du champ d'application du Code du travail d'outre-mer (en particulier, les fonctionnaires permanents employés dans l'administration des TAAF), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de tout texte législatif et réglementaire pertinent.

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