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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Argentine (Ratification: 1978)

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Demande directe
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La commission prend note des dernières informations communiquées par le gouvernement.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Conformément aux dispositions de ces articles, il convient d'adopter toutes les mesures propres à garantir une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants à la lumière de l'évolution des connaissances, et de soumettre à un processus permanent de révision les doses et quantités maximales admissibles, compte tenu des connaissances nouvelles. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la nouvelle "norme fondamentale de sécurité radiologique" (disposition 30/91), approuvée par l'Autorité réglementaire de l'Argentine, norme qui tient compte des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990 (publication no 60), ainsi que des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, établies en 1994, sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la disposition 30/91 et de tout autre texte législatif nouvellement adopté en la matière.

2. Possibilité d'affectation à un autre emploi. a) Accumulation prématurée de la dose sur toute une vie active. Se référant à son observation générale de 1992, paragraphes 28 à 34, et 35 d), ainsi qu'aux principes énoncés dans les paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la possibilité d'affectation à un autre emploi ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable.

b) Femmes enceintes. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des normes en vigueur définissant les doses limites pour les femmes enceintes. D'après ces normes, toute femme enceinte doit notifier son état au responsable de l'installation où elle travaille. Depuis ce moment jusqu'à l'accouchement, la dose équivalente ne doit pas être supérieure à 2 mSv, et il est particulièrement recommandé d'éviter toute exposition entre la huitième et la quinzième semaine de grossesse. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer aux femmes enceintes un emploi de substitution.

3. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les circonstances dans lesquelles est autorisée une exposition exceptionnelle, les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection lors d'accidents et dans les interventions d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements ainsi que le développement de techniques d'intervention dont l'utilisation en cas d'urgence permettrait d'éviter l'exposition des individus aux rayonnements ionisants.

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