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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note des observations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l'application de la convention, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard. Elle constate que le rapport du gouvernement n'apporte aucune réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, et rappelle que ses commentaires portaient sur les questions suivantes:

-- le pouvoir de la Direction régionale ou générale du travail de soumettre, en application de l'article 486 du Code du travail (art. 452, alinéa 3, du Code), un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire lorsque ce conflit intervient dans une entreprise de services publics.

A cet égard, la commission souligne que les services de transport et d'alimentation visés à l'article 486 ne constituent pas, en eux-mêmes, des services essentiels au sens strict du terme.

Par ailleurs, la commission note que la loi no 9 ("portant institution et réglementation de la carrière administrative"), adoptée le 20 juin 1994, comporte certaines dispositions qui risquent de poser des problèmes d'application de la convention.

L'article 185 de la loi no 9 énonce l'obligation d'assurer un service minimum en réquisitionnant 50 pour cent des effectifs travaillant normalement dans les organismes assurant des services publics essentiels, termes qui incluent certains services qui ne le sont pas stricto sensu, notamment les transports; et l'article 152, alinéa 14, qui dispose que l'organisation ou la participation à des grèves interdites ou déclarées illégales et le non-accomplissement des services minima requis dans le cadre de grèves légales sont des motifs de licenciement immédiat.

Rappelant que les sanctions, comme le licenciement immédiat prévu à l'article 152, alinéa 14, de la loi no 9, devraient être proportionnées au type et à la gravité des violations commises par les travailleurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, les services minima devraient être limités aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service à assurer tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161).

L'article 176 de la loi no 9 dispose que les associations d'employés des services publics peuvent se regrouper en fédérations d'associations d'employés des services publics par catégorie ou secteur d'activité, et ces dernières en confédérations.

A cet égard, la commission rappelle que, si l'on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, elles devraient cependant pouvoir s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé (op. cit., paragr. 193). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si ces associations peuvent s'affilier, au niveau des fédérations, à d'autres organisations qui ne seraient pas des organisations d'employés des services publics. Dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans ce sens.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes aux principes de la liberté syndicale.

Dans ses commentaires, la CLAT déclare que les décrets-lois de l'exécutif nos 1 et 2 de 1996 (relatifs à l'établissement d'entreprises dans les zones franches d'exportation) contiennent des dispositions qui limitent l'exercice du droit de grève puisqu'elles disposent que ce n'est qu'au terme d'un délai de 20 jours ouvrables et une fois épuisées les voies de conciliation et d'arbitrage (art. 23, 25 et 27) que les travailleurs de ces zones franches d'exportation peuvent déclarer la grève. La CLAT formule de même des critiques au sujet de l'article 30 des mêmes décrets, qui permettent à l'employeur de déclarer rompue la relation de travail avec les travailleurs ayant incité à une paralysie de l'activité sans avoir respecté les conditions préalables précitées.

La commission prend note des commentaires du gouvernement, notamment du fait que ces décrets ont été modifiés par le décret-loi no 3 du 7 janvier 1997, dont les dispositions (art. 12 à 15) prévoient seulement le respect d'une procédure préalable de conciliation dans un délai de 36 jours ouvrables avant de pouvoir déclarer la grève dans les conditions légales. La commission note avec intérêt que ce décret-loi no 3 ne mentionne pas l'arbitrage. Elle constate cependant que, selon l'article 15 du même instrument, la paralysie de l'activité sans respect des formalités précitées autorise l'employeur à solliciter des autorités judiciaires du travail la rupture des relations d'emploi avec le ou les travailleurs ayant incité à cette paralysie ou bien l'imposition, par les autorités administratives, à la demande de l'employeur, d'une sanction pécuniaire de 50 à 500 balboas.

A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs ont la possibilité d'introduire un recours en justice contre la demande de l'employeur.

La commission constate que l'article 92 de la loi no 19 du 11 juin 1997, qui porte organisation de l'Autorité du canal de Panama, interdit la grève, la grève du zèle, ainsi que tout autre arrêt injustifié du travail afin d'éviter que le service public international, pour lequel le canal a été créé, ne soit affecté.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, si le droit de grève fait l'objet de restrictions ou d'interdiction, les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires impartiales et rapides, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d'impasse, sur un mécanisme d'arbitrage ayant la confiance des intéressés (op. cit., paragr. 164). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens.

La commission prie le gouvernement de lui envoyer un rapport à sa prochaine session et espère que ce rapport contiendra des informations complètes à propos des questions soulevées.

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