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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Pakistan (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des informations relatives aux points suivants:

Article 2 de la convention. La commission constate que les consultations sur les activités de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention se font par voie de communications écrites. Elle note à cet égard que le gouvernement pourrait prochainement consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur l'adoption d'une législation établissant une procédure de consultation tripartite spécifique. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement pertinent à ce sujet.

Article 5. La commission note les consultations intervenues sur les questions visées au paragraphe 1, alinéas a), b) et d). Elle veut croire que les consultations porteront également à l'avenir sur le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet (alinéa c)). Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur de telles consultations, d'en indiquer la fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Article 6. Notant la réponse du gouvernement sous cette disposition, la commission le prie d'indiquer si les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été ou seront consultées sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les consultations entreprises; le cas échéant, il voudra bien informer le BIT du résultat de telles consultations.

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