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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Pakistan (Ratification: 1927)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2012

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1. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. En réponse à sa précédente demande concernant la question soulevée en 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan concernant la révision du taux d'indemnisation à la lumière du diagnostic des nouvelles maladies professionnelles, le gouvernement confirme qu'il examine activement cette question. La commission souhaite être tenue informée de tous faits nouveaux survenus dans ce domaine.

2. En réponse à la demande d'éclaircissement de la commission sur la question de savoir si le tableau III annexé à la loi sur la réparation des accidents du travail, 1923 (telle que modifiée) mentionne toujours l'intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, ainsi que les conséquences directes d'une telle intoxication, le gouvernement indique qu'il a pris les mesures nécessaires. La commission lui saurait gré de communiquer un complément d'information sur la nature exacte de ces mesures ainsi qu'une copie de tous les textes juridiques ou administratifs pertinents et une version à jour de ce tableau.

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