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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Pays-Bas (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C102

Observation
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son trentième rapport annuel sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Partie II (Soins médicaux) de la convention. a) Article 10, paragraphes 1 b) et 2 b), et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives abrogeant, à compter du ler janvier 1996, la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux pendant l'accouchement dans le cas où ces soins sont prescrits médicalement et dispensés à l'hôpital ou dans un centre de soins spécialisés. Dans son rapport sur le Code, le gouvernement communique copie du règlement no VMP/VA-952488 du ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et des Sports du 7 août 1995 (Regeling eigen bijdrage kraamzorg ziekenfondsverzekeing). La commission se réserve la possibilité d'examiner cette législation lorsqu'elle aura été traduite. Elle prend également note de la décision du Conseil central d'appel du 29 mai 1996, qui indique notamment que les dispositions relatives à la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux relatifs à l'accouchement dans un hôpital ou un établissement de soins spécialisés (art. 3 a) du Besluit ziekenhuisverpleging), telles qu'amendées en 1980, sont abrogées depuis le ler janvier 1996 par le règlement no VMP/VA-954221 du ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et des Sports du 4 décembre 1995. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de ce règlement s'il est toujours en vigueur.

b) Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la réforme en cours du système national de santé, la commission note que, depuis le ler janvier 1997, il existe un nouveau système prévoyant une participation individuelle de 20 pour cent aux frais médicaux -- ou 8 florins par jour en cas d'hospitalisation -- sous réserve d'un maximum de 200 florins par an. A cet égard, elle prend note en particulier de la déclaration du gouvernement dans le cadre du Code confirmant que les soins obstétriques et l'admission dans un hôpital pour raisons médicales en cas de maternité et d'accouchement sont exclus de cette mesure. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toutes les dispositions légales pertinentes, instituant ce nouveau système de participation.

2. Partie III (Indemnités de maladie) (en relation avec la Partie XIII Dispositions communes), articles 71 et 72). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'à partir du ler mars 1996 le Code civil, tel que modifié par la loi du 8 février 1996, fait obligation aux employeurs de continuer à payer, en cas de maladie de leurs employés, une partie de leur salaire (70 pour cent de leur salaire ou le salaire minimum si celui-ci est supérieur), pendant une période maximum de 52 semaines. La loi sur les prestations de maladie (ZW) continue à exister en tant que filet de sécurité dans les cas où l'employeur ne peut être tenu responsable du maintien du paiement du salaire. Etant donné qu'à la suite de ces mesures la responsabilité du paiement des indemnités de maladie a été transférée, dans la très grande majorité des cas, du régime de sécurité sociale aux entreprises, quelle que soit leur taille, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont le nouveau système d'indemnités de maladie à la charge des employeurs se conformait aux principes généraux concernant l'organisation et le fonctionnement des régimes de sécurité sociale prescrits par la convention dans ses articles 71 et 72.

S'agissant des prestations de sécurité sociale prévues par la loi sur les prestations de maladie, le gouvernement indique dans son rapport sur le Code que leur financement est assuré par le Fonds général de chômage et le Fonds pour licenciement économique, qui sont eux-mêmes financés par les cotisations des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à la nouvelle loi sur l'organisation des assurances sociales entrée en vigueur le 1er mars 1997. Conformément à cette loi, les institutions professionnelles d'assurances doivent confier l'administration des régimes d'assurance des salariés à des agences de sécurité sociale indépendantes. La gestion sectorielle a été remplacée par un conseil central, l'Institut national d'assurances sociales (Lisv), qui est notamment responsable de la coordination et de la gestion des agences, de la fixation des taux de cotisation, de la budgétisation des coûts et de l'administration des fonds. La direction de l'Institut national d'assurances sociales comprend des membres employeurs et travailleurs. La commission prend note avec intérêt de ces informations qui montrent que les indemnités de maladie versées dans le cadre de la loi sur les prestations de maladie (ZW) continuent à répondre aux principes généraux établis par la convention en ce qui concerne les méthodes de protection.

Les dispositions de la loi sur les prestations de maladie (ZW) ne s'appliquant qu'à titre subsidiaire et dans un nombre limité de cas depuis la réforme de 1996, la commission désire toutefois rappeler que ses préoccupations portaient sur l'obligation faite aux employeurs d'assurer directement le maintien d'une partie du salaire en cas de maladie conformément aux dispositions du Code civil. A cet égard, la commission a noté, d'après le même rapport du gouvernement, que les employeurs ont l'obligation légale de créer un climat susceptible de prévenir autant que possible les maladies et les incapacités ainsi que d'établir une politique en la matière et de consulter les conseils des salariés sur ces questions; en outre, tant les employeurs que les salariés ont l'obligation de déterminer par accord mutuel les droits et obligations des salariés malades, la manière dont le contrôle médical doit être exercé et les sanctions imposées en cas d'évasion aux dispositions légales concernant la maladie. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport les dispositions légales pertinentes et communique des exemples d'accords en matière de maladie et de paiement des indemnités conclus par les partenaires sociaux susceptibles d'illustrer la manière dont il est donné effet à l'article 72, paragraphe 1, de la convention, qui précise que, lorsque l'administration n'est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un Parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à la gestion du système ou y être associés. Prière d'indiquer la manière dont ces accords s'appliquent aux entreprises de petite dimension.

Le gouvernement a fourni également un certain nombre d'informations en ce qui concerne les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs bénéficient de leur droit aux prestations de maladie. Il confirme à cet égard qu'en cas de licenciement d'un travailleur malade en raison de l'insolvabilité de l'employeur celui-ci a droit aux prestations de maladie conformément à la loi sur les prestations de maladie (ZW). Par ailleurs, en cas de suspension de paiement par l'employeur, tous les travailleurs ont droit à une prestation spéciale de chômage en cas de maladie pour une période maximum de 13 semaines. En outre, le gouvernement précise que, lorsque les employeurs ne respectent pas leurs obligations de manière appropriée ou licencient des travailleurs dans le seul but d'éviter de leur verser les indemnités qui leur sont dues, ceux-ci ont la possibilité de porter leur cas devant un tribunal civil indépendant dont le jugement est obligatoire tant pour les employeurs que pour les travailleurs. Le gouvernement souligne toutefois que le licenciement pour cause de maladie est formellement interdit par les dispositions du Code civil. La commission prend bonne note de ces informations. Elle rappelle que, selon l'article 18 de la convention, les indemnités de maladie doivent être versées dans tous les cas pendant une période minimum de 26 semaines dans chaque cas de maladie. La commission se demande en conséquence de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les travailleurs dont le paiement des indemnités de maladie a été suspendu et dont l'état d'incapacité subsiste après l'expiration des 13 semaines mentionnées par le gouvernement. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard. Par ailleurs, la commission, sans mésestimer l'importance des droits de recours existants devant la juridiction civile, désire toutefois insister sur le fait que les travailleurs ne devraient pas dans la règle avoir à saisir les tribunaux pour recevoir les indemnités de maladie auxquelles ils ont droit. Elle rappelle que l'Etat doit, en application de l'article 71, paragraphe 3, et de l'article 72, paragraphe 2, de la convention, assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations, et dans ce cas particulier les indemnités de maladie, en prenant toutes les mesures nécessaires afin de réaliser cet objectif dans la pratique. Ceci implique, dans un système tel qu'établi en 1996 aux Pays-Bas, que des mesures accrues de contrôle soient adoptées pour garantir les droits des personnes protégées contre tous risques d'abus ou de mauvais fonctionnement du système. La commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport des informations sur la manière dont le nouveau système est contrôlé, y compris des statistiques sur le nombre d'inspections effectuées et le nombre de cas d'infractions constatées, les suites qui y sont données et les sanctions infligées, ainsi que sur le nombre de cas portés devant les tribunaux civils et la nature des décisions prises. Elle espère également que le gouvernement pourra fournir des informations détaillées en ce qui concerne la possibilité de restreindre, par accord individuel, les droits des travailleurs en matière de congé de maladie.

La commission n'a par contre pas trouvé dans le rapport du gouvernement d'informations sur la manière dont l'article 71, paragraphe 1, relatif au financement collectif des prestations et aux frais d'administration trouve son application dans le cadre du nouveau système qui met directement à la charge des employeurs le paiement des indemnités de maladie pendant toute la durée de protection prévue par la convention. La commission rappelle l'importance qu'elle attache au financement collectif des prestations qui vise à assurer une répartition des risques entre les différents membres de la collectivité et est seul susceptible d'éviter que les personnes les plus défavorisées ne fassent l'objet de discrimination. La commission estime que les principes généraux concernant les méthodes de protection, telles qu'elles ont été établies par la convention, risquent de demeurer inefficaces lorsque, comme c'est le cas aux Pays-Bas, le paiement de la prestation de maladie repose directement sur l'employeur qui pourra être tenté d'éluder ses obligations en exerçant des pressions sur les travailleurs ou en les licenciant, voire même en refusant d'engager des travailleurs ayant des antécédents médicaux. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière des commentaires figurant ci-dessus et qu'il pourra indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Partie IV (Prestations de chômage). a) En relation avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a examiné la loi du 22 décembre 1994 modifiant la loi sur le chômage. Elle constate qu'aux termes de l'article 17 de cette loi, telle qu'amendée, le droit aux prestations de chômage, lorsqu'elles sont calculées en fonction du salaire antérieur, est désormais conditionné à une double condition de stage: i) avoir occupé un emploi rémunéré pendant au moins 26 des 39 semaines précédant le chômage, et ii) avoir perçu un salaire pendant 52 jours ou plus par an pendant au moins quatre des cinq années civiles précédant l'année du chômage. Aux termes des articles 52 b), 52 g) et 52 i), les personnes ne satisfaisant qu'à la première condition n'ont droit qu'à des prestations de courte durée versées pendant six mois au taux de 70 pour cent du salaire minimum ou, à titre d'exception, de 70 pour cent du salaire journalier lorsque celui-ci est inférieur au salaire minimum. Les chômeurs qui satisfont aux deux conditions ont droit à une indemnité basée sur le salaire antérieur, qui est fixée au taux de 70 pour cent du salaire journalier (art. 47 de la loi). La commission constate que la deuxième condition à remplir pour être admis à bénéficier de l'indemnité basée sur le salaire paraît aller au-delà de la période pouvant être considérée comme nécessaire pour prévenir les abus, au sens de l'article 23 de la convention. Pour ce qui est des prestations de courte durée, qui sont conformes aux conditions d'ouverture des droits fixées par la convention, la commission note qu'il s'agit d'une prestation à taux uniforme qui, en tant que telle, doit satisfaire au taux de remplacement calculé conformément à l'article 66 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sous les titres I, II et V de l'article 66. En outre, comme cette prestation à taux uniforme doit être garantie à toutes les personnes couvertes par l'article 21 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement précise dans quels cas, visés à l'article 52 i) de la loi précitée, le salaire journalier pourrait être inférieur au salaire minimum.

b) Article 20. La commission note qu'un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 24 de la loi sur le chômage, prévoyant que des règles plus précises relatives à la notion de "travail convenable" mentionnée aux paragraphes 1 et 3 dudit article 24 devront être énoncées par ordonnance en conseil. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport le texte de cette réglementation et donne des précisions sur son contenu et son incidence sur la définition de l'éventualité visée sous cet article de la convention.

4. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes consolidés et mis à jour en version néerlandaise de la législation de sécurité sociale en vigueur dès que cette consolidation sera disponible.

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