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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la promulgation du nouveau Code du travail du 30 octobre 1996.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le nouveau Code du travail et le Règlement des associations syndicales (décret no 10-97) garantissent la protection aussi bien des membres des instances dirigeantes des syndicats contre le licenciement et les sanctions que des travailleurs exprimant leur volonté de s'organiser sur un plan syndical. Elle constate néanmoins que ces instruments ne comportent pas de dispositions protégeant contre d'autres actes de discrimination à l'égard des travailleurs, que ce soit en cours d'emploi (licenciements, mutations, etc.) ou dans le cadre de l'embauche. Elle constate également que la législation n'interdit pas les actes d'ingérence des employeurs dans les organisations syndicales ni les actes d'ingérence de ces dernières dans les organisations d'employeurs.

La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que sa législation comporte des dispositions protégeant dans le sens indiqué les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, les organisations syndicales contre les actes d'ingérence des employeurs, et les employeurs et leurs organisations contre les actes d'ingérence des organisations syndicales, en prévoyant notamment des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes.

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