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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2017

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des indications qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle note les indications concernant la répartition des compétences entre la métropole, le territoire de la Nouvelle-Calédonie et ses trois provinces. Le gouvernement indique que la Commission consultative du travail instituée par l'ordonnance (no 5-1181) du 13 novembre 1985 est consultée sur tout projet de loi ou d'ordonnance en matière de travail. Il précise en outre que cette dernière s'est réunie à neuf reprises en 1995, huit en 1996 et une en février 1997. La commission, qui apprécie les informations fournies, constate une fois de plus qu'aucune consultation n'est intervenue à ce jour sur l'une ou l'autre des questions relatives aux activités normatives de l'OIT énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle croit donc utile d'insister une nouvelle fois sur la nécessité, aux termes de l'article 2, de mettre en oeuvre des procédures de consultation tripartite efficaces sur les questions susvisées. La commission veut espérer que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés dans ce sens. A cette fin, la commission prie le gouvernement d'envisager la possibilité de mener les consultations tripartites en question au sein de la Commission consultative du travail.

Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé, s'il y a lieu, de toute évolution du statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie résultant du référendum d'autodétermination prévu dans le courant 1998.

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