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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malawi (Ratification: 1965)

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1. La commission note que le gouvernement a recouru à l'assistance technique du BIT pour l'élaboration d'un nouveau projet de loi sur l'emploi relatif aux droits individuels des travailleurs. Elle note qu'un avant-projet de cette législation a été envoyé au gouvernement en mars 1997 et que ce projet contient, en son article 4, des dispositions relatives à la non-discrimination et, en son article 5, des dispositions relatives à l'égalité de salaire. La commission demande au gouvernement de l'informer des progrès réalisés vers l'adoption de cette nouvelle loi sur l'emploi.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'est pas arrivé. Elle espère qu'un rapport lui sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra une information complète sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe au sujet de l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe, qui se lisait comme suit:

(...)

2. En ce qui concerne la participation des femmes aux activités indépendantes, la commission note selon le rapport que les associations féminines, telles que la Commission nationale pour les femmes et le développement (NCWID) et l'Association nationale des femmes d'affaires (NABW) sont très actives dans les domaines de la promotion des intérêts des femmes, y compris les femmes des milieux ruraux. Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les activités de ces organisations, par exemple des extraits de leurs rapports d'activités ou autres publications en rapport avec l'application de la convention.

3. La commission note, d'après le rapport, que le gouvernement est en train de renforcer les mesures de lutte contre la discrimination dans l'accès à l'emploi, aux professions et aux institutions de formation. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur la nature et l'importance de ces mesures et les résultats obtenus en ce qui concerne l'application pratique des dispositions constitutionnelles sur l'égalité et de la convention.

4. Concernant la formation des femmes en particulier à des métiers traditionnellement choisis par les hommes et leur participation à des cours de formation et de recyclage dispensés à l'étranger, la commission note que des campagnes de sensibilisation des femmes sur ces questions sont organisées par le gouvernement à travers les médias et les institutions de formation et d'éducation. La commission note aussi que les données statistiques demandées à cet égard seront prochainement fournies dès que l'Office national des statistiques les aura collectées et publiées, ce qu'il n'a pas fait depuis ces quatre dernières années.

5. En réponse à sa demande d'informations (y compris des statistiques) sur les mesures spécifiques prises pour augmenter la proportion des femmes dans la fonction publique, actuellement très faible, en particulier dans les postes de responsabilité, la commission note que le gouvernement a entrepris un recensement dans ce secteur et que les résultats de ce recensement lui permettront de fournir des données récentes permettant d'évaluer les progrès réalisés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles données avec le prochain rapport.

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