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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Maurice (Ratification: 1994)

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Observation
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Demande directe
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  6. 1998
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et demande à celui-ci de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère uniquement à la collaboration avec la Fédération des employeurs de Maurice pour l'enquête sur l'emploi, les gains et la durée de travail, et le fait que le Comité consultatif de l'indexe des prix à la consommation, créé en 1991, est l'instance chargée de réunir les représentants des travailleurs, des employeurs, des commerçants, des consommateurs et du gouvernement pour mener des consultations et formuler des avis au sujet de la révision et de l'actualisation de l'indice des prix à la consommation. Elle prie le gouvernement d'indiquer plus précisément, pour chacun des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15, la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs représentatifs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 7. Notant que seules ont été fournies les données d'emploi pour le mois de mars, la commission prie le gouvernement d'envoyer au Bureau international du Travail les données statistiques, dès que cela sera réalisable, notamment celles qui découlent du cycle d'étude de septembre, selon ce que prescrit l'article 5.

Article 9. La commission note, à la lecture des informations disponibles, que les statistiques sur les taux de salaires moyens, les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) par profession ou par sexe sont compilées au mois de septembre de chaque année, que des statistiques sur les gains moyens par activité économique sont compilées sur la base du mois de mars de chaque année; qu'elles couvrent les activités et les professions les plus importantes et sont représentatives de l'ensemble du pays. Cependant, on note que, lors de l'étude du mois de mars, aucune donnée sur les revenus par sexe n'a été collectée, ni aucune donnée sur la durée du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend compléter les données du mois de mars par des données sur la durée du travail et par des données différenciées par sexe sur les gains et la durée du travail.

Article 10. La commission note qu'il n'y a aucune preuve que des statistiques sur la composition des gains et sur la durée du travail par composante principale ni sur la répartition des employés par niveau de gain et par durée de travail sont compilées ou traitées, ainsi que le prévoient les directives figurant au point 5 de la recommandation no 170, dont le gouvernement doit tenir compte conformément à l'article 2. La commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes au sujet de la compilation des données statistiques sur la composition des gains et la durée du travail par composante principale ainsi que sur la répartition des employés par niveau de gain et par durée de travail.

Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les indices mensuels des prix à la consommation (tout article et tout groupe de produits alimentaires) conformément à l'article 5.

Article 13. Notant que les informations disponibles au Bureau international du Travail confirment le respect des dispositions de l'article 13, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau international du Travail les statistiques et informations techniques pertinentes, dès que cela sera réalisable, concernant notamment sa toute dernière étude, ainsi qu'il est prescrit par les articles 5 et 6.

Article 14. La commission rappelle que les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles doivent être représentatives de l'ensemble du pays, et demande au gouvernement d'apporter des précisions sur leur portée et leur couverture. Elle appelle également l'attention du gouvernement sur les exigences suivantes de la convention: i) alors que seules semblent être disponibles les données concernant les personnes blessées, il conviendrait de compiler aussi des données statistiques sur les journées de travail perdues; ii) des informations plus précises sont requises sur les normes et les directives particulières qui ont été prises en considération lors de l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); iii) une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie (en particulier les procédures de notification et de collecte de données) utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques des accidents du travail devrait être préparée et publiée par l'organisme national compétent (conformément à l'article 6).

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants: i) des renseignements plus précis sont requis sur les normes et les directives particulières qui ont été prises en considération lors de l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); ii) il convient qu'une description détaillée des statistiques soit publiée par l'organisme national compétent (conformément à l'article 6).

Article 16. La commission note que le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11 et demande à celui-ci de fournir des informations sur la situation de droit au regard de sa législation et sur sa pratique ainsi que sur tous faits nouveaux concernant les statistiques sur le coût du travail, ainsi qu'il est prescrit par l'article 16, paragraphe 4.

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