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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention et, en particulier, des textes de l'article 6 de la Constitution de Maurice et de la loi de 1988 sur les institutions chargées des réformes, fournis avec le rapport.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note que l'article 6(3)(a) de la Constitution exclut de l'interdiction du travail forcé tout travail imposé en vertu d'une sentence ou d'une injonction prononcée par un tribunal. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes les circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé en l'absence d'une sentence, en vertu de l'injonction d'un tribunal, y compris copie des instruments réglementaires ou administratifs pertinents.

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