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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

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1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport en 1994, selon lesquelles le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité du travail est chargé d'élaborer, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, les modalités et orientations d'une politique nationale de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs sur le lieu de travail. N'ayant reçu aucune information quant aux progrès accomplis dans ce domaine, la commission prie le gouvernement d'indiquer à quel stade se trouve l'élaboration des documents devant nécessairement faire partie intégrante d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail.

En outre, faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la révision du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail atteint son dernier stade et que le texte révisé apportera une série de réformes par rapport au règlement en vigueur. La commission veut croire que ce texte révisé du règlement tendra à ce que la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail et du milieu de travail donne pleinement effet, dans la pratique, à cet instrument dans sa totalité pour toutes les branches d'activité économique.

2. Article 5. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son dernier rapport l'inclusion, dans le texte révisé du règlement, d'une disposition établissant le partage entre toutes les parties concernées de la responsabilité dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail tient compte des possibilités d'action que constituent la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés, niveau national inclus (article 5 d)), ainsi que les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)).

3. Article 8. La commission prend note avec intérêt des progrès accomplis en ce qui concerne la révision du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer le nouveau texte du règlement une fois qu'il aura été adopté. Elle note que le ministère du Travail procède actuellement à une restructuration dans le cadre de laquelle il constitue un corps unique d'inspecteurs compétents pour tous les domaines (emploi, travail, sécurité industrielle et hygiène), mesure qui devrait garantir l'exécution des fonctions de prévoyance, de prévention et de protection des travailleurs. Elle espère que cette initiative rendra la politique nationale d'hygiène et de sécurité du travail plus efficace et le système d'inspection plus adapté au contrôle de l'application des lois et règlements dans ce domaine (article 9).

4. Article 11. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, les dispositions de cet article de la convention seront analysées en vue d'être incorporées dans le texte révisé du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail. La commission souhaite que ce texte donne plein effet à cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer les fonctions telles que la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises (alinéa a)); la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes (alinéa b)); l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les employeurs (alinéa c)); la conduite d'enquêtes en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail (alinéa d)); la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e)).

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