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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les informations concernant la loi no 19.234, du 5 août 1993, aux termes de laquelle des indemnités seront accordées aux travailleurs licenciés pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. La commission note en particulier que l'autorité compétente, l'Instituto de Normalización Previsional (INP), s'est engagée dans sa tâche d'attribution de pensions et autres prestations (un grand nombre de demandes sont néanmoins encore à l'examen). Elle note également que cette loi no 19.234 a été modifiée par la loi no 19.350, du 14 novembre 1994, de manière à élargir son champ d'application et à rendre plus souples les formalités de demande d'indemnisation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application pratique de cette loi. 2. La commission réitère à l'adresse du gouvernement ses précédentes demandes d'information sur les progrès accomplis sur deux points, à savoir: a) l'abrogation expresse des décrets nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires en matière de licenciement, ceci afin de prévenir toute équivoque étant donné que le gouvernement indique que ces décrets ont été tacitement abrogés et sont sans effet; et b) l'abrogation ou la modification de l'article 55 du décret no 153 de 1951 (statut juridique de l'Université du Chili) et l'article 35 du décret no 149 de 1951 (statut de l'Université de Santiago) afin de garantir que nul ne peut être interdit ou exclus des universités ou établissements scolaires sur l'un des motifs visés par la convention. Etant donné que les rapports les plus récents restent muets sur cette législation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures législatives prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention, comme demandé ci-avant. 3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

La commission prie le gouvernement d'envoyer des informations détaillées dans son prochain rapport.

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