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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Mauritanie (Ratification: 1971)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1996 et des informations qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle note avec intérêt que, dans le cadre du Programme de développement des ressources humaines et de lutte contre la pauvreté et avec la coopération technique PNUD/BIT, le gouvernement a entrepris de formuler une politique active de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi détaillées que possible sur la mise en oeuvre de cette politique en réponse aux questions du formulaire de rapport.

2. La commission invite en particulier le gouvernement à décrire les progrès qui auront pu être accomplis dans la mise en place d'un observatoire de l'emploi. Prière de fournir les données statistiques disponibles sur le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, tant sur le plan global qu'en ce qui concerne des catégories particulières de la population active telles que les femmes ou les jeunes. Prière de communiquer les études pertinentes mentionnées dans le rapport.

3. La commission prend note des résultats et objectifs de création d'emplois des programmes de l'Agence mauritanienne d'exécution des travaux publics pour l'emploi (AMEXTIPE). Prière de continuer de fournir des informations sur l'exécution de ces programmes, en précisant dans quelle mesure ils permettent d'assurer un emploi durable à leurs bénéficiaires.

4. S'agissant de l'effet donné à l'article 3 de la convention, la commission note l'indication selon laquelle les partenaires sociaux ont été associés à l'élaboration de la politique de l'emploi et que des commissions tripartites ont été mises en place à cet effet. Notant également la tenue d'"états généraux de l'emploi" en 1997, elle saurait gré au gouvernement d'en communiquer les principales conclusions. La commission rappelle à cet égard que les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devraient être consultés tant lors de l'élaboration des politiques de l'emploi que lors de leur mise en oeuvre. En outre, eu égard à leur place dans la population active, il pourrait paraître opportun que des représentants du secteur rural et du secteur informel soient également associés à ces consultations. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si des procédures ont été adoptées ou sont envisagées afin de donner pleinement effet à cette importante disposition de la convention.

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