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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 2016)

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1. Reconnaissance des droits patrimoniaux. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle s'était référée au décret no 84-009 de 1984, pris en vertu de l'ordonnance no 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer si des mesures avaient été prises dans le cadre de cette législation pour encourager l'octroi de terres à des esclaves affranchis et l'exploitation de ces terres, ainsi que des informations sur toutes autres mesures éventuellement prises pour doter les esclaves affranchis des ressources nécessaires pour les empêcher de retomber dans l'esclavage. Le gouvernement avait répondu en des termes très généraux que les mesures prises étaient de nature à encourager les bénéficiaires à s'insérer plus facilement dans la société. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, dans le cadre de cette législation ou autrement, pour faciliter cette réinsertion.

2. Vivres contre travail. La commission s'était également référée à ce programme, qui touchait à sa fin, et avait demandé des informations sur tout autre projet éventuellement envisagé pour le remplacer, compte tenu des possibilités de mobilisation de la population rurale dans des conditions de nature à influer sur l'application de la convention. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement a indiqué que ce programme n'avait pas encore été remplacé par aucun projet structuré. Veuillez indiquer si ce programme a désormais été remplacé, et fournir copie de textes portant création de ces projets, ainsi que des précisions sur leur fonctionnement pratique.

3. Travail pénitentiaire. La commission avait déjà noté le décret no 70-152 du 23 mai 1970 concernant l'organisation, l'administration et la surveillance des établissements pénitentiaires, ainsi que le décret no 70-153 de la même date, fixant le régime interne de l'établissement. Le gouvernement avait indiqué qu'il envisageait de revoir ces textes compte tenu du fait que le décret no 70-153 prévoit, au chapitre II, article 2, la possibilité de concéder de la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers, ce qui est contraire à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Le gouvernement indique dans son tout dernier rapport que ces textes n'ont pas encore été modifiés, et a réitéré sa précédente déclaration selon laquelle il ne tolérerait pas que des détenus soient mis à la disposition de particuliers.

4. La commission renvoie le gouvernement au débat sur la main-d'oeuvre pénitentiaire figurant dans la partie générale de son rapport. Elle demande à nouveau au gouvernement de modifier cette législation et de fournir des informations pratiques sur les types de travaux exécutés par les détenus et sur leurs conditions de travail.

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